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30/06/2015 | FRANCE | N°14PA04395

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2015, 14PA04395


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée par le préfet de police de Paris qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401591/5-3 du 17 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 décembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...C...A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- son arrêté ne méconnait pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- par renvoi à ses écritures de première instance...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée par le préfet de police de Paris qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401591/5-3 du 17 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 décembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...C...A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- son arrêté ne méconnait pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- par renvoi à ses écritures de première instance, que les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, présenté pour M. C... A..., demeurant..., par MeB..., qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique ;

Il soutient que les premiers juges ont estimé à juste titre que l'arrêté litigieux portait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision n° 15PA00543 du 12 mars 2015 du président de la Cour administrative d'appel de Paris accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- et les observations de M. C...A... ;

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant brésilien né le 4 septembre 1971, a déclaré être entré en France en 2002 ; qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant de 2002 à 2008 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé depuis 2008 ; qu'il a signé un pacte civil de solidarité le 12 décembre 2008 avec un ressortissant français qui a été dissout le 8 octobre 2012 ; que le 26 septembre 2013, il a à nouveau conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ; que, le 22 novembre 2013, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 16 décembre 2013, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement en date du 17 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que, si M. C...A..., qui a vécu à partir de 2002 avec un ressortissant français décédé le 6 décembre 2005, puis de décembre 2008 au 8 octobre 2012 avec un autre ressortissant français, fait valoir l'ancienneté de son séjour sur le territoire ainsi que les liens stables et durables qu'il a développés en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté préfectoral en cause le pacte civil de solidarité conclu le 26 septembre 2013 avec un autre ressortissant français était très récent et que, s'il a travaillé entre 2003 et 2007, il n'établit aucune insertion professionnelle ; que ses relations familiales sont discontinues ; qu'en outre, M. C...A...ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté, à la date à laquelle il a été pris, et nonobstant une durée de séjour de plus onze ans, au droit de M. C... A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées pour annuler l'arrêté susvisé du 16 décembre 2013 ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...A... ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C... A...; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...A...n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'y était nullement tenu, aurait, d'office, accepté d'examiner sa situation sur un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances précisées au point 3 ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 décembre 2013 refusant à M. C...A...le titre de séjour qu'il avait sollicité et a enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme à l'avocat de M. C...A..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 17 septembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. C...A...présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 16 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C...A....

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A.-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04395
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MENDY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;14pa04395 ?
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