La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2015 | FRANCE | N°14PA00836

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2015, 14PA00836


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302097/3 du 20 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire, ensemble la décision du 7 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à

la sécurité routière qu'elle a effectué les 12 et 13 octobre 2012 en vue d...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302097/3 du 20 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire, ensemble la décision du 7 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 12 et 13 octobre 2012 en vue de récupérer quatre points supplémentaire sur son capital du permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des quatre points en cause sur son capital de points du permis de conduire ;

Elle soutient que le pli contenant la décision " 48 SI " a été notifié postérieurement au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué en sorte que le bénéfice des quatre points récupérés en raison de ce stage doivent lui être restitués, rendant sans objet la décision " 48 SI " ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la requérante n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté en première instance et auquel il a apporté ses observations par un mémoire du 25 mars 2013 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que, à la suite d'infractions commises par MmeA..., par une décision modèle " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que Mme A...a sollicité le 2 novembre 2012 la réaffectation de quatre points sur le capital de points de son permis de conduire compte tenu du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle avait accompli les 12 et 13 octobre 2012 ; que, par décision du 7 janvier 2013, le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte ce stage à cette fin au motif qu'elle avait effectué ce stage après le 4 octobre 2012, date de notification de la décision 48 SI précitée, et que, dans ces conditions, son permis de conduire dont le capital de points était nul ne pouvait bénéficier d'une reconstitution partielle du capital initial de points ; que Mme A...fait appel du jugement en date du 20 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-5 de ce code : " I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II. - Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-6 de ce même code : " (...) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément ( ...) délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que le pli contenant la décision modèle " 48 SI " en cause a été notifié le 4 octobre 2012 à l'adresse de MmeA... ; que, si ce pli recommandé n'a pas été distribué à l'intéressée mais a été réceptionné par une colocataire, ainsi que l'atteste la signature apposée sur l'accusé de réception, colocataire dépourvue de procuration à cet effet, il ressort des pièces du dossier que, en l'absence de circonstance ayant fait obstacle à ce que MmeA... prenne connaissance en temps utile, soit avant le début de son stage, le 12 octobre 2012, du contenu de l'envoi recommandé, la notification dudit envoi doit être regardée comme ayant été effectuée régulièrement avant cette dernière date ; qu'en particulier, si Mme A...produit une attestation de cette colocataire qui déclare que, l'intéressée n'étant pas à Paris et s'étant aperçue de son erreur, elle aurait tenté de retourner le pli à son expéditeur en se rendant au bureau de poste, que La Poste lui aurait retourné ce pli le 11 octobre et qu'elle n'aurait pu remettre ce pli à Mme A...que le 15 octobre 2012, ces allégations ne sont étayées par aucune des pièces produites au dossier, s'agissant, en particulier, de la cause de l'absence de Mme A...et des démarches et échanges intervenus avec le bureau de poste ; qu'il s'ensuit que Mme A... n'était plus titulaire d'un titre de conduite en cours de validité lorsqu'elle a effectué, les 12 et 13 octobre 2012, un stage de sensibilisation à la sécurité routière en sorte que, en tout état de cause, d'une part, le ministre était tenu, comme il l'a fait par la décision contestée du 7 janvier 2013, de refuser de procéder à la réaffectation de quatre points sur le capital de points du permis de conduire de l'intéressée et que, d'autre part, Mme A...ne saurait utilement soutenir que, son solde de points étant devenu positif, la décision 48 SI litigieuse serait dépourvue d'objet ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A.-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00836
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;14pa00836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award