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30/06/2015 | FRANCE | N°14PA00430

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2015, 14PA00430


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1211351/3-2 du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 9 mai 2012 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstit

uer son capital initial de 12 points et de lui restituer son titre de c...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1211351/3-2 du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 9 mai 2012 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer son capital initial de 12 points et de lui restituer son titre de conduite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution du capital initial de 12 points affectés à son permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration ne lui a pas notifié les différents retraits de points ni la décision portant invalidation de son titre de conduite et n'a pas satisfait à son obligation d'information lors de la constatation des infractions en cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau et s'en remet au mémoire en défense qu'il avait présenté devant le tribunal administratif ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...a fait l'objet des décisions de retraits de 6, 3 et 4 points sur le capital de son permis de conduire à la suite d'infractions commises respectivement les 26 août 2005, 25 janvier 2008 et 31 juillet 2008 ; que, par décision du 9 mai 2012, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision par laquelle, constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, il lui a enjoint de le restituer ; que M. B...fait appel du jugement en date du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer son capital initial de 12 points et de lui restituer son titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, eu égard à la teneur de ses écritures, M. B...doit être regardé comme excipant de l'illégalité des différentes décisions de retrait de points sur le fondement desquelles le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduite ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ;

Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points et de la décision portant invalidation du permis de conduire :

4.Considérant que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; que, d'une part, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, d'autre part, la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité ; qu'il s'ensuit que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points que par une correspondance du ministre de l'intérieur en date du 17 février 2012 lui confirmant que son permis avait été à nouveau invalidé pour solde de points nul est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points contestées ne peut qu'être écarté ; que la circonstance que la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire ne lui ait pas été notifiée est, à la supposer établie, en tout état de cause, pareillement sans incidence sur la légalité de cette décision comme des décisions susmentionnées ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation des infractions :

En ce qui concerne l'infraction commise le 26 août 2005 :

5. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que, la réalité de l'infraction commise le 26 août 2005 par l'intéressé ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive le 1er mars 2006, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de 6 points correspondant à cette infraction ;

En ce qui concerne les infractions des 25 janvier et 31 juillet 2008 :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

8. Considérant qu'il résulte des indications portées par l'agent verbalisateur sur les procès-verbaux des infractions commises les 25 janvier et 31 juillet 2008, conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, que M. B...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis, comportant les informations requises, lui a été remis ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, les décisions de retrait de points en cause n'étant entachées d'aucune illégalité, le ministre de l'intérieur a pu constater, à bon droit, l'invalidité du permis de conduire de M. B...et rejeter son recours gracieux ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A.-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00430
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;14pa00430 ?
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