La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2015 | FRANCE | N°13PA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2015, 13PA01105


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me E... ; Mme B...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1109602/3-3 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) à lui verser la somme de 258 249 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 22 juin 2006, subsidiairement à compter de l'enregistrement de la requête, et des intérêts des intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande présentée

devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me E... ; Mme B...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1109602/3-3 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) à lui verser la somme de 258 249 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 22 juin 2006, subsidiairement à compter de l'enregistrement de la requête, et des intérêts des intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société ASF à lui verser la somme de

66 755 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 22 juin 2006, subsidiairement à compter de la date d'enregistrement de sa requête de première instance, et des intérêts des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la société ASF le montant des dépens et le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du droit à réparation en cas de promesse non tenue ;

- la responsabilité de la société ASF est engagée ; en effet, la convention conclue le 23 avril 1990 ne porte pas uniquement sur une étude et comprend la commande d'une sculpture ; cette convention a été résiliée unilatéralement par la société ASF alors que les conditions prévues par son article 6 avaient été levées ; la société n'a pas respecté son engagement, résultant d'un courrier du 7 juin 2005, de l'indemniser des conséquences dommageables de la décision de ne pas implanter d'oeuvre d'art monumentale sur la section d'autoroute concernée ; la société doit, en tout état de cause, l'indemniser au titre des frais d'entreposage de la maquette dans son atelier, du 29 avril 1991 au 27 juin 2005, dès lors que cette société en était la propriétaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que la requérante, en se bornant à renvoyer à ses écritures de première instance, doit être regardée comme ayant abandonné ses moyens ;

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier dès lors que les premiers juges n'étaient pas tenus de statuer sur un moyen inopérant ;

- sa responsabilité ne peut être engagée ; en effet, la convention conclue le 23 avril 1990 constituait un simple contrat d'étude et ne comportait aucun engagement quant à la réalisation matérielle d'une sculpture ; aucune faute dans l'exécution de cette convention ne lui est imputable ; cette convention a été entièrement exécutée et n'a pas été résiliée ; le courrier du 5 février 1991 ne peut s'analyser comme une acceptation du projet de Mme B...mais constitue une invitation faite à l'intéressée de préciser ledit projet ; la commande de la maquette au 1/20ème ne valait pas, dès lors, levée de la deuxième condition posée par la convention ; elle n'a jamais confirmé à Mme B...son choix de faire réaliser l'oeuvre monumentale ;

- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;

- aucun enrichissement sans cause ne peut être identifié dès lors que l'entreposage de la maquette dans l'atelier de Mme B...résulte de l'exécution de la convention conclue le 23 avril 1990 ;

- en tout état de cause, la date à prendre en compte pour le calcul des intérêts est celle de l'enregistrement de la requête de première instance ;

Vu la décision n° 3984 du 9 mars 2015 par laquelle le Tribunal des conflits a jugé que la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme B...à la société des Autoroutes du Sud de la France, a déclaré nul et non avenu l'arrêt de la Cour en date du 21 octobre 2014 ayant renvoyé l'affaire devant lui, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour ;

Vu l'ordonnance du 19 mars 2015, fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2015, à

12 h, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 avril 2015, présenté pour MmeB..., par Me E... et MeD..., qui confirme ses précédentes écritures et porte à 8 000 euros le montant réclamé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient, en outre, qu'en la contraignant à assumer l'entreposage de la maquette dans son atelier, la société ASF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Vu l'ordonnance du 4 mai 2015, reportant la clôture de l'instruction au 20 mai 2015 à 12 h, sur le fondement de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 mai 2015, présenté pour la société ASF, par

Me A...qui confirme ses précédentes écritures et soutient que le moyen tiré de l'engagement de sa responsabilité du fait de promesses non tenues était irrecevable, dès lors qu'il avait été invoqué devant le tribunal administratif postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, et ne saurait en tout état de cause justifier l'annulation totale du jugement ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 mai 2015, présenté pour MmeB..., par

Me E...et MeD..., qui confirme ses précédentes écritures et soutient, en outre, que le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions concernant les frais d'entreposage de la maquette, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ses conclusions fondées sur la résiliation fautive de la convention conclue avec la société ASF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 :

- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me E...et MeD..., avocats de MmeB..., et celles de Me Perriez, avocat de la société ASF ;

1. Considérant que, dans le cadre des obligations faites aux sociétés concessionnaires d'autoroutes de consacrer 1/1000ème du montant des travaux de construction d'une liaison autoroutière à des oeuvres d'art, le président de la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) a conclu le 23 avril 1990 avec Mme C...B...une convention, dans laquelle il indiquait envisager la réalisation d'une sculpture monumentale sur une aire de service située à proximité de la commune de Clermont-Ferrand, sur le futur tracé de l'autoroute A89, lui confiant la mission d'établir une série de trois esquisses devant permettre à la société de choisir l'oeuvre à créer, puis la réalisation d'une maquette au 1/20ème de la sculpture monumentale ; qu'il résulte des articles 4 et 5 de cette convention que les prestations prévues devaient être forfaitairement rémunérées pour un montant de 85 000 francs TTC, versé à concurrence de 40 % à la remise des esquisses, le solde étant exigible à la remise de la maquette ; que l'article 6 de ladite convention stipulait que la sculpture définitive ne pourrait être réalisée que si la société ASF était choisie comme concessionnaire de l'autoroute A 89 et si l'une des trois esquisses présentées était retenue par la société ; que ce même article précisait qu'en cas de réalisation de la sculpture, les honoraires du sculpteur seraient fixés à 10 % du montant des travaux, dans la limite d'un coût total de la sculpture compris entre 3 et 4 millions de francs et après déduction de la rémunération versée au titre de l'exécution des esquisses et de la maquette ; que le prix des prestations d'études prévu par la convention a été versé en 1991 à Mme B...après remise à la société commanditaire de la maquette, consistant en sept stèles dénommées " Les colosses arvernes " ; que la désignation de la société ASF en qualité de concessionnaire de l'autoroute A 89 a été approuvée par décret du 7 février 1992 ; qu'après l'achèvement, en 2003, des travaux de construction des ouvrages autoroutiers réalisés par la société ASF, les parties se sont rapprochées afin de discuter d'un projet d'implantation de l'oeuvre sur l'aire du Chavanon, dans le département de la Corrèze, et, par courrier du 14 février 2004, Mme B...a été invitée à visiter le site ; que le projet d'implantation a été présenté au conseil général de la Corrèze lors d'une réunion tenue le 16 mars 2005 ; que, à la suite de cette réunion, le président de la société ASF a informé Mme B..., par courrier du 7 juin 2005, de sa décision d'abandonner définitivement le projet de faire réaliser une sculpture monumentale sur la section d'autoroute qui traverse les départements de la Corrèze et du Puy-de-Dôme ; que, le 22 juin 2006, Mme B...a assigné la société ASF devant le Tribunal de grande instance de Paris (TGI) aux fins de faire constater la résiliation de la convention du 23 avril 1990 et d'être indemnisée des conséquences dommageables de cette résiliation ; que, statuant au fond de l'affaire, le TGI de Paris a rejeté les demandes de Mme B... par un jugement du 30 avril 2009, dont l'intéressée a fait appel ; que, toutefois, par arrêt du 17 février 2010, la Cour de cassation a prononcé l'annulation de l'arrêt en date du 12 décembre 2007 par lequel la Cour d'appel de Paris avait rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société ASF et précédemment rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 12 janvier 2007 ; que

Mme B...relève appel du jugement du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société ASF à lui verser la somme de 258 249 TTC, assortie des intérêts et des intérêts capitalisés, au titre des préjudices résultant de la rupture des engagements conventionnels ayant conduit à l'absence de réalisation de la sculpture prévue par la convention du 23 avril 1990 ; que, par une décision n° 3984 du 9 mars 2015, le Tribunal des conflits a jugé que la juridiction de l'ordre administratif était compétente pour connaître du litige opposant Mme B...à la société ASF, a déclaré nul et non avenu l'arrêt de la Cour en date du 21 octobre 2014 ayant renvoyé l'affaire devant lui, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour ;

Sur la fin de non-recevoir :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant que si la société ASF expose que MmeB..., en se bornant à renvoyer à ses écritures de première instance, doit être regardée comme ayant abandonné ses moyens, la requête, qui comprend d'ailleurs l'exposé de moyens d'appel, renvoie aux moyens de la requête et du dernier mémoire récapitulatif soumis par Mme B...aux premiers juges, dont une copie est jointe en annexe ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyen doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu'il ressort des mémoires que Mme B...a soumis aux premiers juges que si celle-ci a sollicité l'indemnisation de frais d'entreposage de la maquette réalisée à la demande de la société ASF, cette demande était présentée au titre des conséquences dommageables de la résiliation fautive de la convention conclue avec la société ASF ; que le tribunal administratif a expressément rejeté la demande indemnitaire de Mme B...en estimant que la société n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur des conclusions distinctes tendant à l'indemnisation de frais d'entreposage de la maquette ;

5. Considérant, en revanche, qu'il ressort du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande, Mme B...invoquait expressément la responsabilité de la société ASF du fait d'une promesse non tenue procédant de l'engagement de l'indemniser, pris par le président de la société d'ASF dans le courrier du 7 juin 2005 ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant et n'est d'ailleurs pas mentionné dans les visas du jugement ; que ce moyen a été soulevé au soutien de la demande indemnitaire présentée par MmeB..., qui relevait de la matière des travaux publics ; que, dès lors, contrairement à ce que fait valoir la société ASF, ledit moyen pouvait être invoqué devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la responsabilité contractuelle de la société ASF :

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la convention signée le 23 avril 1990 prévoyait, outre la réalisation d'esquisses et d'une maquette, l'éventualité de la réalisation de la sculpture définitive ; que son article 6 stipulait que la sculpture définitive ne pourrait être réalisée que si la société ASF était choisie comme concessionnaire de l'autoroute A 89 et que l'une des trois esquisses présentées était retenue par la société ; que la société ASF, qui ne peut être regardée comme ayant entendu, en souscrivant à cette seule clause, s'engager formellement auprès de

Mme B...sur la réalisation effective de la sculpture, a seulement subordonné la commande ultérieure de l'oeuvre monumentale à la levée de ces deux conditions ; que si l'article 6 prévoyait en outre qu'en cas de réalisation de la sculpture, " les honoraires du sculpteur seraient fixés à 10 % du montant des travaux ", dans la limite d'un coût total de la sculpture compris entre 3 et 4 millions de francs et après déduction de la rémunération versée au titre de l'exécution des esquisses et de la maquette, l'emploi du conditionnel dénote la commune intention des parties de subordonner la réalisation effective de l'oeuvre à la prise d'une décision expresse par la société ASF, devenue concessionnaire des ouvrages autoroutiers, au vu de la maquette livrée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société ASF aurait commandé la sculpture définitive à Mme B...postérieurement à l'exécution des stipulations de la convention relatives aux études, ni qu'elle aurait donné des assurances à l'intéressée quant au sens de la décision susceptible d'être prise ; que si Mme B...invoque en particulier les termes du courrier du 7 juin 2005 par lequel le président de la société ASF lui fait part de sa décision de ne pas implanter d'oeuvre monumentale sur l'aire du Chavanon et lui indique que : " en tout état de cause, mes services se rapprocheront de vous pour arrêter les modalités d'indemnisation des prestations que vous avez effectuées dans le cadre de cette ultime recherche ", ce courrier, qui concerne les modalités d'indemnisation des frais inutilement engagés dans le cadre des échanges entre les parties postérieures à l'achèvement de l'autoroute, ne contient aucune décision de résiliation de la convention du 23 avril 1990 qui n'envisageait la commande ferme de l'oeuvre définitive que comme un fait éventuel, et ne comporte aucune reconnaissance de responsabilité quant à l'indemnisation de Mme B...à raison de l'absence de réalisation de la sculpture ; que, dès lors, MmeB..., qui ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à la société ASF, n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de cette société est engagée à son égard sur le fondement de l'exécution de la convention conclue le 23 avril 1990, ni sur la base d'un engagement ultérieur ou de promesses non tenues ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée afin de déterminer l'étendue exacte des préjudices allégués, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de frais d'entreposage de la maquette :

9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B...aurait demandé en vain à la société ASF de procéder à l'enlèvement de la maquette réalisée en exécution de la convention du 23 avril 1990, laquelle ne prévoit aucune indemnisation de l'artiste au titre de la garde de cet objet ; que, dès lors, aucune faute imputable à cette société n'est établie ; qu'en tout état de cause, la requérante n'établit pas avoir supporté des frais pour les besoins de la garde de cette maquette ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions présentées devant la Cour par MmeB..., tendant à la condamnation de la société ASF à lui verser la somme de 66 755 euros TTC, assortie des intérêts et des intérêts capitalisés, doivent être rejetées ;

Sur la charge de la contribution pour l'aide juridique :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la requête : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...) ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique acquittée par MmeB... à sa charge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ASF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B...d'une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société ASF ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1109602/3-3 du 23 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société ASF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la société Autoroutes du Sud de la France.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13PA01105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01105
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LERICHE-MILLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;13pa01105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award