Vu la décision n° 346641 du 29 octobre 2012 par lequel le Conseil d'Etat a annulé les articles 2, 3 et 6 de l'arrêt n° 09PA02164 et 09PA02226 du 8 décembre 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris avait réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. C...au titre des années 1995 et 1996 du montant des rémunérations perçues par son épouse et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces mêmes années ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour M. A...C..., demeurant... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400260/0418952 du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge du reliquat des impositions contestées ;
Il soutient que :
- durant les années 1995 et 1996 en cause, sa compagne était employée dans une entreprise, située non pas en France mais en Suisse, pays où elle résidait ; elle était titulaire depuis l'année 1992 d'un permis de résidence B qui implique d'être titulaire d'un contrat de travail et de résider dans un canton précis de Suisse ; M.C..., qui était séparé de son ex-épouse et vivait alors avec sa compagne dans l'appartement familial situé à Genève et où il exerçait également son activité professionnelle, était en conséquence également résident de Suisse et ne pouvait en conséquence être regardé comme domicilié 3 Crêts de Champel (CH 1206 Genève), par Me Riffaudau sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; sa compagne n'effectuait que des séjours ponctuels à Paris, pour des motifs professionnels ;
- le requérant avait en Suisse le centre de ses intérêts économiques au sens de l'article 4 de la convention fiscale franco-helvétique dès lors que sa société était enregistrée au registre commercial du canton de Genève depuis le 23 avril 1993 ;
- le lieu de son séjour était également en Suisse au sens de ce même article car il a passé dans ce pays 218 jours en 1995 et 185 jours en 1996 ;
- il disposait d'un crédit d'impôt et produit l'attestation délivrée par l'administration fiscale suisse qui fait apparaître qu'il a acquitté en Suisse l'impôt sur les revenus en litige ;
- les impositions sont prescrites en l'absence de production par l'administration de tout titre exécutoire, ainsi que l'a constaté le juge judiciaire ;
- cette absence de production de titre méconnaît le droit du contribuable à un procès équitable au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui tend au rejet de la requête et à ce que les impositions contestées soient remises à la charge de M.C..., par les motifs que :
- les impositions en litige ne sont pas prescrites car elles sont issues des notifications de redressements du 16 décembre 1998 pour l'année 1995 et du 27 mai 1999 pour l'année 1996, soit dans le délai de reprise de trois ans prévu à l'article L 169 du livre des procédures fiscales ; ces impositions ont été mises en recouvrement dans le nouveau délai de trois ans ouvert au service ; la date de mise en recouvrement est le 31 décembre 2001 ainsi qu'il résulte du rôle homologué émis par l'administration le 13 décembre précédent ;
- le contribuable était fiscalement domicilié 3 Crêts de Champel (CH 1206 Genève), par Me Riffaudau sens du droit interne dès lors qu'il y avait son foyer, entendu comme sa résidence habituelle et celle de sa famille, même s'il est conduit à résider temporairement à l'étranger pour les besoins de sa profession ; il disposait en effet à paris d'un appartement de trois pièces appartenant à sa compagne dont il était le locataire ; cette dernière a été médicalement suivie à Paris durant toute sa grossesse et a perçu en France des allocations pour jeune enfant, circonstance qui implique de séjourner en France durant au moins six mois dans l'année ; l'intéressée a d'ailleurs loué un autre appartement à Paris à compter du 15 août 1998 ;
- le contribuable est propriétaire de deux véhicules en France et l'examen de ses comptes bancaires a mis en évidence de nombreuses et importantes dépenses faites en France pour financer son train de vie ;
- il avait également en France le lieu de son séjour principal dès lors qu'il a été établi qu'il y avait résidé durant 116 jours en 1995 et 124 jours en 1996 alors que pour les mêmes années son séjour prouvé en Suisse s'est respectivement élevé à huit et quinze jours ;
- il y avait également le centre de ses intérêts économiques car il était titulaire en France de six comptes bancaires régulièrement mouvementés, les relevés de compte lui étant adressés à Paris ; il possède en France un important patrimoine immobilier productif de revenus fonciers et y a exercé des fonctions de direction et de gestion dans plusieurs sociétés ;
- il était également résident de France au sens de la convention franco-helvétique dès lors qu'il y avait son foyer permanent d'habitation, entendu comme le lieu où les relations personnelles du contribuable sont les plus étroites ; les trois enfants nés de son premier mariage étaient scolarisés en France, où résidaient également sa mère, son frère et son oncle ;
- il avait de plus également son séjour principal en France au sens de la convention ;
- le requérant ne peut bénéficier du crédit d'impôt attaché à ses revenus de source suisse dès lors que son activité a été réalisée à partir de la France par un résident de cet Etat ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour M.C..., par MeD..., et tendant aux mêmes fins que la requête ainsi qu'à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que :
- le rôle homologué mentionne des sommes différentes de celles ayant fait l'objet des actes de poursuites antérieurs ;
- le requérant est devenu citoyen du canton de Genève le 20 décembre 2006 ;
- il peut se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention dont il résulte qu'un résident suisse peut exercer son activité en France par l'entremise d'un intermédiaire ;
- l'administration fiscale suisse a estimé qu'on ne pouvait considérer que le contribuable avait séjourné de manière prépondérante en France durant les années concernées ;
- il n'était pas domicilié 3 Crêts de Champel (CH 1206 Genève), par Me Riffaudau sens du droit interne, mais il était résident de Suisse au sens des stipulations de la convention dès lors qu'il y avait son foyer d'habitation permanent et son lieu de séjour habituel ;
- le service, qui n'a pas examiné la situation fiscale de sa compagne, a validé le paiement en Suisse de ses impôts sur ses revenus professionnels ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie, et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, et, en outre, par les motifs que :
- l'acquisition, par le contribuable, de la nationalité suisse le 20 décembre 2006 dès lors que la loi fédérale suisse en subordonne l'acquisition définitive à certaines conditions, au nombre desquelles la résidence en Suisse depuis au moins douze ans ;
- l'attestation de l'administration fiscale suisse ne se prononce pas sur le lieu de séjour habituel de M.C... ;
- l'absence d'examen de situation fiscale de sa compagne ne vaut pas prise de position formelle du service sur une situation de fait ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2014, présenté pour M.C..., qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui tend au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux antérieurement invoqués ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour M.C..., qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 9 juin 2015, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre public relevés d'office respectivement tirés, d'une part, de ce que les impositions contestées ayant été totalement dégrevées par le service après la saisine de la Cour, les conclusions en décharge de ces mêmes impositions, présentées par M.C..., étaient devenues sans objet, d'autre part, de ce que les conclusions du ministre tendant à ce que la Cour remette les impositions dégrevées à la charge de M. C...étaient irrecevables, faute pour l'administration de pouvoir demander au juge de prendre les mesures qu'il lui appartient d'accomplir ;
Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 17 juin 2015, par laquelle le ministre des finances et des comptes publics informe la Cour de ce qu'il a remis les impositions contestées à la charge de M.C... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune en date du 9 septembre 1966 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
1. Considérant qu'au titre des années 1995 et 1996 M. C...et son épouse Mme B..., s'estimant non résidents de France, ont souscrit auprès du centre des impôts des non résidents des déclarations de revenus communes qui mentionnaient le montant de leurs seuls revenus fonciers de source française ; qu'ayant procédé à un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur ces mêmes années, ainsi qu'à une vérification de comptabilité de l'activité de conseil aux entreprises exercée en nom propre par M.C..., au titre de l'exercice clos en 1995, l'administration a estimé que les contribuables étaient fiscalement domiciliés en France et qu'ils y étaient dès lors imposables sur la totalité de leurs revenus ; qu'elle les a assujettis, au titre de ces deux années, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu impliquées par les redressements qu'elle leur avait notifiés dans les catégories des revenus fonciers s'agissant des loyers perçus de source française, des bénéfices non commerciaux ainsi que des bénéfices industriels et commerciaux résultant des activités de conseil et d'agent d'affaires, et des revenus d'origine indéterminée procédant de la taxation de crédits bancaires injustifiés ; que M. C...et MmeB..., alors en instance de divorce, ont introduit des demandes séparées devant le tribunal administratif de Paris, tendant à leur imposition distincte et à la décharge de ces suppléments d'impôts ; que, par jugement du 16 février 2009, le tribunal a rejeté en totalité leurs demandes ; que par arrêt du 8 décembre 2010, la Cour de céans, saisie d'appels distincts des intéressés contre ce jugement, a décidé que ces derniers feraient l'objet d'impositions distinctes et a confirmé la domiciliation en France de M.C... ; que par décision du 29 octobre 2012, le Conseil d'Etat, saisi par M. C...d'un pourvoi contre cet arrêt, l'a annulé en tant, d'une part, qu'il avait irrégulièrement jugé en se fondant sur des pièces qui ne lui avaient pas été communiquées qu'il était fiscalement domicilié 3 Crêts de Champel (CH 1206 Genève), par Me Riffaudau sens du droit interne, d'autre part, qu'il avait à la suite d'une erreur de droit dans l'application des critères conventionnels, jugé qu'il devait être regardé comme résident de France au sens de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ; que, par cette même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour dans la limite de l'annulation prononcée ;
Sur les conclusions de M. C...tendant à la décharge des impositions contestées :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 4 décembre 2012 postérieure à la saisine de la Cour par M.C..., le directeur national des vérifications de situations fiscales a, à la suite d'une interprétation erronée de la décision du Conseil d'Etat du 29 octobre précédent, prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions assignées à M. C... ; que, par suite, et ainsi que les parties en ont été informées par lettre du 9 juin 2015, les conclusions susanalysées de M. C...sont devenues sans objet ; que la circonstance que le ministre a, à la réception de cette information, remis en totalité les impositions en cause à la charge du contribuable est sans incidence sur le défaut d'objet des conclusions de l'intéressé, dès lors qu'il appartient à ce dernier de présenter à nouveau une réclamation au service contre ces nouvelles impositions ;
Sur les conclusions reconventionnelles du ministre tendant à la remise des impositions contestées à la charge de M.C... :
3. Considérant qu'ainsi que les parties en ont été également informées par lettre du 9 juin 2015, ces conclusions sont irrecevables dès lors que l'administration ne peut demander au juge de prendre les mesures qu'il lui appartient d'accomplir ; que, par suite, les conclusions susanalysées du ministre doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de ce texte s'opposent à ce que la somme de 2 500 euros demandée soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à la décharge des impositions contestées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...et les conclusions reconventionnelles du ministre des finances et des comptes publics sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Formery, président de chambre,
Mme Coiffet, président assesseur,
M. Vincelet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 juin 2015.
Le rapporteur,
A. VINCELETLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution au présent arrêt.
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N° 12PA04402