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26/06/2015 | FRANCE | N°13PA03634

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 26 juin 2015, 13PA03634


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour la SCI Hoa Liang, dont le siège social est situé 8 avenue de Choisy à Paris (75013), par Me Claoué-Heylliard, avocat ; la SCI Hoa Liang demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301634/6 du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la propriété située 9 avenue du Président Salvador Allende ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour la SCI Hoa Liang, dont le siège social est situé 8 avenue de Choisy à Paris (75013), par Me Claoué-Heylliard, avocat ; la SCI Hoa Liang demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301634/6 du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la propriété située 9 avenue du Président Salvador Allende ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Vitry-sur-Seine précité du 3 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu à la seconde branche du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué selon laquelle l'objet affiché de la délibération du 15 février 2012 n'était pas clair ;

- aucun administré ne peut savoir si c'est une délibération du 2 février 2012 ou du

15 février 2012, qui comportent en outre toutes deux le même objet et ne citent pas les textes applicables, qui porte la délégation de signature ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la circonstance que la parcelle concernée ne fait pas partie des deux ZAC définies par l'opération d'intérêt national Orly-Rungis-Seine Amont (ORSA) ;

- elle n'a eu communication des délibérations qui sont visées à l'appui de la décision de préemption qu'en cours d'instruction devant le tribunal administratif ;

- l'absence de mention de la zone concernée dans l'acte lui-même caractérise son défaut de motivation ;

- l'absence de mention des dispositions légales fondant la décision attaquée contrevient aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il s'agit en l'espèce de l'exercice d'un droit de préemption renforcé ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence des délibérations non jointes à la décision attaquée ;

- le projet de la commune est insuffisamment précis dans la mesure où le plan guide des Ardoines n'est pas finalisé ;

- c'est l'établissement public d'aménagement ORSA qui a la responsabilité de ce plan guide et non la commune ;

- la nature du projet n'est pas claire contrairement à ce qu'affirme la commune qui produit en outre des pièces contradictoires à ce sujet ;

- le projet du Grand Paris étant incertain la commune ne peut s'appuyer sur lui pour justifier son opération ;

- aucun document ne démontre que la parcelle en litige se trouverait sur un axe nord-sud invoqué par la commune ;

- la commune évoquant également une zone commerciale et une zone verte en sus de la zone de transport pour son projet, son objet est d'autant plus imprécis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour la commune de Vitry-sur-Seine par Me D...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Hoa Liang la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- l'erreur de date sur la délibération du 15 février 2012 est une simple erreur matérielle qui n'a aucune incidence sur sa légalité ;

- l'objet de la délibération du 15 février 2012 n'a aucune incidence sur la légalité de la délégation consentie au maire qui respecte toutes les conditions requises, notamment l'article du code général des collectivités territoriales relatif à cette délégation ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'exige au titre de la motivation qu'il soit fait mention de la zone dans laquelle se situe le bien objet de la décision de préemption ;

- la SCI requérante ne pouvait ignorer que son bien figurait dans la zone objet de la préemption comme d'ailleurs son notaire l'a compris puisqu'elle a transmis une déclaration d'aliéner ;

- la décision de préemption décrit de manière suffisamment précise le projet envisagé ;

- la décision de préemption attaquée pouvait tout à fait faire référence aux délibérations du conseil d'administration de l'EPA ORSA approuvant le projet stratégique directeur ainsi qu'aux délibérations du conseil municipal et rien n'oblige le maire à joindre ses actes à la décision de préemption ;

- la parcelle en litige est bien située dans la zone délimitée par le projet ORSA et sur le tracé de l'axe nord-sud comme le démontrent les nombreuses pièces du dossier ;

- aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au signataire d'une décision de préemption d'indiquer les articles précis du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce que soutient la SCI requérante il ne s'agit pas d'un droit de préemption renforcé ;

- la SCI requérante se fonde exclusivement sur des jurisprudences antérieures à l'arrêt commune de Meung-sur-Loire ;

- la nature du projet est clairement définie dans la décision de préemption ;

- les pièces auxquelles il est fait référence dans la décision attaquée se rapportent toutes à un même projet de désenclavement des Ardoines, zone dans laquelle est située la parcelle en litige, confirmant la réalité du projet ;

- la parcelle en litige est bien située en bordure de la future voie nécessitant un élargissement pour le tracé du futur transport en commun en site propre " Vallée de la Seine " ;

- le plan guide des Ardoines n'est pas le seul document qui fonde l'exercice du droit de préemption ;

- la commune, bien que ce soit l'EPA ORSA qui soit en charge de l'opération, pouvait exercer son droit de préemption en vue d'une cession ultérieure comme le démontre une nombreuse jurisprudence des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de M. Gouès,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Vitry-sur-Seine ;

1. Considérant que la SCI Hoa Liang relève appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a, en vue de constituer une réserve foncière, décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur sa propriété, située

9 avenue du Président Salvador Allende ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que la SCI Hoa Liang soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à la seconde branche du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, selon laquelle l'objet affiché de la délibération du 15 février 2012 n'était pas clair ; que, toutefois, il résulte des termes de ce jugement qu'en écrivant " eu égard aux termes de cette délégation " les premiers juges ont répondu à ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer soulevée doit être écartée ;

3. Considérant, en deuxième lieu que si la SCI Hoa Liang soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la circonstance que la parcelle concernée ne fait pas partie des deux ZAC définies par l'Opération d'Intérêt National (OIN) Orly-Rungis-Seine-Amont (ORSA), toutefois, en écrivant " qu'il est constant que la propriété faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption est située dans la zone UFci de ce plan ", les premiers juges ont ainsi répondu au moyen ; que, par suite, l'omission à statuer manque en fait et le moyen soulevé doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu que si la SCI Hoa Liang soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence des délibérations non jointes à la décision attaquée, toutefois, en précisant dans le jugement que " la collectivité peut (...) renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie ", ils ont implicitement mais nécessairement répondu à ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer soulevée doit être écartée ;

Sur les conclusions d'annulation :

5. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. A...C..., maire de la commune de Vitry-sur-Seine qui bénéficiait, aux termes de la délibération du conseil municipal du 15 février 2012, régulièrement publiée par voie d'affichage le 24 février 2012 et transmise à la préfecture de Créteil le 23 février 2012, d'une délégation afin d'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain ; qu'ainsi, eu égard aux termes de cette délégation, de son affichage et de sa transmission au préfet du Val-de-Marne, le maire de la commune de

Vitry-sur-Seine était compétent pour décider d'exercer le droit de préemption sur l'ensemble immobilier implanté 9 avenue du président Salvatore Allende sur une parcelle située à l'angle de cette avenue et de la rue Edith Cavell ; que la circonstance que la page 2 de la copie de la délibération du 15 février 2012 comporte une erreur de plume quant à sa date n'a pas d'influence sur la légalité de la délégation ainsi donnée ; qu'en outre, si la SCI relève que l'objet de cette délibération est le même que celui de la délibération du 2 février 2012 et qu'il ne permet pas de déduire que la délégation susmentionnée s'y trouverait, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité de cette décision qui répond à toutes les conditions requises précitées ; qu'enfin, si la SCI fait valoir que les dispositions légales applicables en matière de délégation ne sont pas indiquées dans la délibération du 15 février 2012 il ressort de son examen que l'article utile du code général des collectivités territoriales est cité ; que, par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

6. Considérant que si la requérante soutient que son bien a fait l'objet de la part de la commune de l'exercice d'un droit de préemption renforcé, il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques de ce bien ne le font entrer dans aucune des catégories définies à l'article

L. 211-4 du code de l'urbanisme nécessitant l'usage de ce droit particulier ; que par suite l'exercice du droit de préemption simple, qui a été utilisé en l'espèce, était seul requis ;

7. Considérant que la décision attaquée vise la délibération du conseil municipal du

24 novembre 1993 instituant un droit de préemption urbain ainsi que celle du 17 mai 2006 dont il ressort que la parcelle en cause, si elle est en effet en dehors du périmètre des deux ZAC existantes, se situe dans la zone UF du plan local d'urbanisme approuvé ce même jour dans laquelle le droit de préemption urbain est applicable ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne permettait pas de déterminer si cette parcelle était soumise au droit de préemption urbain ;

8. Considérant que si la SCI Hoa Liang soutient que l'absence de mention des dispositions légales fondant la décision attaquée contrevient aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et que les délibérations qu'elle vise ne lui étaient pas annexées, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose ni de mentionner dans ses visas les articles précis du code de l'urbanisme applicables, ni que lui soient annexées les délibérations qu'elle vise ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement.(...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une collectivité publique décide d'exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l'intérieur d'un périmètre qu'elle a délimité en vue d'y mener une opération d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer l'action ou l'opération d'aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles précités L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement qui répondent aux objectifs énoncés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

11. Considérant qu'en l'espèce, la décision litigieuse du 5 septembre 2012 est motivée par la constitution d'une réserve foncière et vise, d'une part, le décret du 10 mai 2007 définissant comme opération d'intérêt national les travaux relatifs à l'aménagement de la zone Orly-Rungis-Seine Amont et en délimitant le périmètre, d'autre part, la délibération du conseil municipal du 17 novembre 2010, approuvant les principes du plan guide des Ardoines déterminant l'aménagement de ce secteur, et enfin la délibération du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine Amont en date du 17 novembre 2010 prenant acte des avancées sur la consolidation du plan guide des Ardoines; qu'elle précise que celui-ci prévoit la création d'un grand axe nord-sud correspondant notamment au tracé d'un nouveau transport en commun en site propre desservant une nouvelle gare multimodale, de circulations douces et d'une trame verte, et que le bien en cause se trouve sur le tracé prévu pour établir cet axe ; que la décision attaquée vise également les orientations d'aménagement et de programmation retenues par la commune pour le secteur des Ardoines dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme ; que celui-ci vise à désenclaver le secteur des Ardoines, qui s'étend sur plus de 300 hectares à quelques kilomètres de Paris, par la mise en oeuvre de la liaison de transport en commun " Vallée de la Seine " reliant la Bibliothèque François Mitterrand à la commune de Choisy-le-Roi et la création d'une gare intermodale, et à y implanter ou a y renforcer en priorité des activités économiques porteuses d'emplois tout en créant une offre de logements, notamment pour les futurs salariés, et à une réappropriation des berges de la Seine actuellement peu accessibles ;qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune de Vitry-sur-Seine établissait la teneur et la réalité de l'opération d'aménagement justifiant la décision d'exercer le droit de préemption urbain sur la propriété en cause ;

12. Considérant que si le périmètre de la zone faisant l'objet de l'opération d'intérêt national Orly-Rungis-Seine Amont n'a en effet pas, comme le rappelle la requérante, était défini par la commune de Vitry-sur-Seine, celle-ci, ainsi que cela ressort notamment de la délibération précitée du 17 novembre 2010 doit être regardée comme s'étant approprié la définition de ce secteur et la fixation de son périmètre d'aménagement ;

13. Considérant, que, si la société Hoa Liang soutient encore que la parcelle en litige ne se trouverait pas sur l'axe nord-sud destiné à accueillir la nouvelle ligne de transport en site propre, il ressort des pièces du dossier que cet élément de fait ne peut être sérieusement

contesté ;

14. Considérant, enfin, que si la SCI soutient enfin que le projet du Grand Paris " serait mal engagé " ainsi que, par voie de conséquence l'opération justifiant la préemption, d'une part elle ne l'établit pas et, d'autre part, la réalisation de l'aménagement du secteur des Ardoines n'est pas conditionné par celle du projet Grand Paris ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Hoa Liang n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCI Hoa Liang demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Hoa Liang une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Hoa Liang est rejetée.

Article 2 : La SCI Hoa Liang versera à la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Hoa Liang et à la commune de Vitry-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 juin 2015.

Le rapporteur,

S. GOUESLe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA03634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03634
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-26;13pa03634 ?
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