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26/06/2015 | FRANCE | N°13PA02603

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 26 juin 2015, 13PA02603


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour la commune de Thiais représentée par son maire, par Me Mauvenu, avocat ; la commune de Thiais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102068/4 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la société Sevco, annulé son arrêté du

28 septembre 2010 par lequel le maire a refusé d'autoriser cette société à installer une enseigne, ainsi que celui du 10 janvier 2011 par lequel le maire a annulé et remplacé l'arrêté précité du

28 septembre 2010 et s

'est à nouveau opposé à la demande d'autorisation présentée par la société Sevco ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour la commune de Thiais représentée par son maire, par Me Mauvenu, avocat ; la commune de Thiais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102068/4 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la société Sevco, annulé son arrêté du

28 septembre 2010 par lequel le maire a refusé d'autoriser cette société à installer une enseigne, ainsi que celui du 10 janvier 2011 par lequel le maire a annulé et remplacé l'arrêté précité du

28 septembre 2010 et s'est à nouveau opposé à la demande d'autorisation présentée par la société Sevco ;

2°) de mettre à la charge de la société Sevco une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas régulièrement signé, seule la greffière ayant apposé sa signature ;

- M. A...est compétent pour signer les autorisations de pose d'enseigne puisqu'il a reçu délégation en matière d'urbanisme ;

- l'enseigne projetée rehaussant le bâtiment il s'agit par conséquent d'une question liée à l'urbanisme ;

- le refus d'autorisation fait ainsi état de la hauteur du bâtiment muni de son enseigne ;

- M. A...avait déjà signé le premier refus sans que ne soit relevée la moindre irrégularité ;

- en règle générale les délégations de signature ne peuvent lister de façon précise tous les cas possibles ;

- aucune des décisions contestées ne devait mentionner les possibilités de recours auprès du ministre puisque la compétence revient au maire en vertu de l'adoption du règlement local de publicité ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant et n'est pas défendu par la société Sevco contrairement à ce qu'elle avait annoncé dans un mémoire complémentaire qui n'a jamais été produit ;

- la société Sevco n'établit pas en quoi ce règlement serait illégal ;

- ce règlement s'applique aux publicités et aux enseignes contrairement à ce qui est soutenu ;

- la règlementation n'a pas été appliquée de manière restrictive puisque l'enseigne projetée dépassait de plus de 7.20 m la limite permise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour la société Sevco par Me B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- le paragraphe II/2 du règlement de publicité ne vise à aucun moment les enseignes mais au contraire les publicités ;

- l'autorisation dont elle dispose aujourd'hui est identique à celle qui avait été refusée deux ans auparavant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2014, présenté pour la commune de Thiais qui déclare se désister de la présente instance ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2014, présenté pour la société Sevco qui déclare accepter ce désistement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de M. Gouès,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 3 juin 2014, la commune de Thiais a déclaré se désister de la présente instance ; que, par un mémoire enregistré le même jour, la société Sevco a accepté le désistement de la commune de Thiais et renoncé explicitement à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Thiais.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thiais et à la société Sevco.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 juin 2015.

Le rapporteur,

S. GOUESLe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA02603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02603
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SALABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-26;13pa02603 ?
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