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25/06/2015 | FRANCE | N°14PA04750

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 juin 2015, 14PA04750


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404239 du 31 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

27 mars 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séj...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404239 du 31 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

27 mars 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, avec autorisation de travail, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de retirer son signalement du fichier des personnes recherchées dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil, le versement de la somme de

1 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Mme B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire française a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa pathologie emporte des conséquences pour son état de santé d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'au surplus, elle ne peut être éloignée dès lors que le préfet du

Val-de-Marne aurait dû tenir compte d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 mars 2015, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., née le 20 décembre 1986, de nationalité ivoirienne, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que par une décision du 30 avril 2012, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que cette décision a été confirmée le 18 février 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par un arrêté en date du 27 mars 2014, le préfet du Val-de-Marne en a tiré les conséquences en refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour tant sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 que sur celui de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a, le même jour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé son pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du

31 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux :

2. Considérant que la requérante ne présente aucun moyen dirigé contre la décision de refus de titre de séjour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; "

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des résultats d'analyses biologiques et des certificats médicaux, versés au dossier de première instance, que Mme B...souffre d'une hépatite B ; qu'en particulier, un certificat médical du 16 septembre 2014 du docteur Jérôme Schaeffert-Plumet, spécialisé en gastroentérologie, indique que la charge virale de Mme B...augmente régulièrement et qu'il sera presque obligatoire de la mettre sous un traitement antiviral ; que si Mme B...établit la nécessité d'une prise en charge médicale, elle ne démontre pas, en revanche, l'exceptionnelle gravité des conséquences liées à sa pathologie ni l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine, aucune pièce suffisamment circonstanciée n'étant versée au dossier sur ce dernier point ; qu'au surplus, le moyen tiré du fait que le préfet du Val-de-Marne aurait dû tenir compte d'une circonstance humanitaire exceptionnelle n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, MmeB..., qui, à l'appui de sa requête, se borne à invoquer l'unique moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu lesdites dispositions;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 juin 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA04750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04750
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-25;14pa04750 ?
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