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25/06/2015 | FRANCE | N°14PA01344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 juin 2015, 14PA01344


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303825 du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

9 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat d...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303825 du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

9 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de

500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me A...renonçant dans cette hypothèse à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

M. B... soutient qu'elle :

- méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

M. B... soutient qu'elle :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

M. B... soutient qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au, préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu le jugement et l'arrêté ;

Vu la décision n° 2014/013384 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 19 juin 2014 accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de M. Gouès, premier conseiller,

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 9 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant que M. B...fait valoir que l'arrêté attaqué a méconnu ces stipulations dans la mesure où quatre de ses six enfants vivent en France, une de ses filles l'hébergeant sur le territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse et deux autres enfants de

M.B..., entré en France le 11 décembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, résident en Algérie où il n'est donc pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales ; que eu égard à la très brève durée de présence de M. B...sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué, et alors que les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir l'intensité des relations familiales qu'il invoque, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 9 avril 2013 méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7.(...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas un caractère règlementaire; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il résulte des motifs développés au point 3 que le préfet du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser l'intéressé ;

5. Considérant, en troisième lieu que, pour les mêmes motifs que précédemment, le refus de séjour opposé à l'intéressé n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire ;

6. Considérant que si M. B...soutient que l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut être qu'écarté ;

7. Considérant que, ainsi qu'il a été exposé au point 3, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que si M. B...invoque l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui priverait ainsi de base légale la décision portant fixation du pays de destination, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut être qu'écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ne peuvent être qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 juin 2015.

Le rapporteur,

M. GOUESLe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA01344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01344
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : JOVY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-25;14pa01344 ?
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