Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2015, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1408731 du 10 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
21 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle prés le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015, le rapport de Mme Mosser, président assesseur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1962, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 21 novembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 10 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne produit, toutefois, pour les années 2004 et 2005, que des documents médicaux et quelques quittances de loyer manuscrites et des copies de courrier et d'avis de réception qui n'établissent que sa présence ponctuelle aux dates qu'ils mentionnent et qui ne suffisent pas à établir que le requérant résidait de manière habituelle sur le territoire français au cours des années en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. A...fait valoir que sa soeur réside en France, qu'il maîtrise la langue française et qu'il a toujours cherché à travailler ; que, toutefois, le requérant est célibataire sans charge de famille en France ; qu'à supposer même établie la circonstance que sa soeur résiderait en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, par suite, la décision de refus du 21 novembre 2013 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui renvoient à ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Driencourt, président de chambre,
Mme Mosser, président assesseur,
M. Stahlberger, président,
Lu en audience publique, le 19 juin 2015.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA00143