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19/06/2015 | FRANCE | N°14PA05319

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 juin 2015, 14PA05319


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2014, présentée pour Mme B...D...veuveC..., demeurant ...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400039 du 28 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 21 novembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre

au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai qu'il appar...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2014, présentée pour Mme B...D...veuveC..., demeurant ...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400039 du 28 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 21 novembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai qu'il appartiendra à la Cour de fixer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme D...veuve C...soutient :

- que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article

7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en qualité d'ascendant à charge de son fils de nationalité française, alors qu'elle était en France en situation régulière et qu'elle a établi être totalement à la charge de son fils ;

- que l'arrêté en cause méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle n'a plus d'attaches en Algérie, qu'elle est âgée et qu'elle est bien insérée dans la société française où elle vit depuis 2009 auprès de son fils ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les conclusions de M.Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...veuveC..., née en 1948, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français le 26 juillet 2009 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité en dernier lieu un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'enfant français ; que par arrêté en date du 21 novembre 2013 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du

28 novembre 2014, dont Mme D...veuve C...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2 Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) ; b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ;

3. Considérant que Mme D...veuve C...fait valoir qu'elle est hébergée à Choisy-le-Roi chez son fils, M. A...C..., de nationalité française, qu'elle est à la charge de celui-ci, et qu'à la date de sa demande elle séjournait régulièrement en France sous couvert d'un visa en cours de validité ; que, toutefois, à supposer qu'elle ait été en situation régulière, l'intéressée ne justifie d'aucune aide de ses enfants antérieurement à son entrée en France ni ne démontre que son fils serait en mesure de subvenir régulièrement à ses besoins ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions précitées ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant Mme D... veuve C...fait valoir qu'elle est veuve et âgée, que l'arrêté en litige aurait pour effet de la séparer de ses enfants, et qu'elle est bien insérée dans la société française ; que, toutefois, la requérante est entrée en France en 2009, à l'âge de 51 ans, après avoir passé toute sa vie en Algérie où elle ne peut sérieusement prétendre être dépourvue de toute attache et où réside d'ailleurs une de ses filles ; que la circonstance qu'elle n'ait jamais constitué une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée du séjour de Mme D... veuve C...en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...veuve C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...veuve C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...veuve C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 19 juin 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 14PA05319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05319
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : LASBEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-19;14pa05319 ?
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