La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2015 | FRANCE | N°14PA00681

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 juin 2015, 14PA00681


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour la Société Baranco, dont le siège est au 89 rue de Monceau à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ;

La Société Baranco demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1219693/1-1 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ;

2°) de prononcer la déch

arge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour la Société Baranco, dont le siège est au 89 rue de Monceau à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ;

La Société Baranco demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1219693/1-1 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification était insuffisamment motivée en ce que l'administration ne pouvait se borner à se fonder sur l'examen d'un compte n° 445841 de TVA récupérée à régulariser sur lequel a été passée au 30 mai 2007 une écriture au crédit sans établir que la TVA correspondant à cette prestation avait été effectivement déduite ni ne pouvait opérer la reprise au titre de la déclaration concernée, en ce que sur la taxe sur la valeur ajoutée que l'administration a estimée déduite à tort de manière anticipée sur des prestations de services qui lui ont été fournies elle n'en a pas fait la démonstration et en ce que la proposition de rectification ne permet pas de savoir lequel des soldes des 31 décembre 2006 au

30 septembre 2007 a finalement été retenu pour effectuer le redressement ;

- le tribunal a insuffisamment répondu à ce moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

- que le manquement délibéré retenu pour appliquer les pénalités n'est pas établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 mai 2014 au Ministre des finances et des comptes publics, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2014, présenté par le Ministre des finances et comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

- les impositions contestées et les pénalités appliquées sont fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Baranco, qui exerce une activité de commerce en gros de produits alimentaires et d'exploitation de restaurants italiens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie notamment à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 et des pénalités y afférentes ; que, par un jugement en date du 11 décembre 2013, dont la SARL Baranco interjette appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R*. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal a répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ; que s'il n'a pas répondu aux arguments tirés du bien-fondé des motifs de cette proposition de rectification, le bien fondé d'une imposition est toutefois sans incidence sur l'appréciation de sa motivation ; que, par suite, le Tribunal administratif n'a pas entaché sa décision d'irrégularité pour défaut de réponse à un moyen ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a rappelé, dans la proposition de rectification du 15 décembre 2008, les règles régissant l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'il a mentionné les écritures comptables, passées par la requérante au cours de la période couverte par l'année 2007, dont il ressortait, selon lui, d'une part que la redevable avait déduit de la taxe sur la valeur ajoutée un montant de 7 518 euros non justifié par des factures, d'autre part, que de la taxe avait été, pour un montant de 136 399 euros, déduite de manière anticipée, à raison de factures de prestations de services non encore réglées par elle ; qu'ainsi, cette proposition de rectification a mis la contribuable en mesure d'engager valablement une discussion avec l'administration sur ces chefs de redressement ; que si l'administration a, s'agissant du rappel du montant de 137 787,73 euros, commis une erreur en mentionnant qu'il ressortait " de l'examen de la comptabilité de l'exercice clos au 31 décembre 2006 ", au lieu du 30 septembre 2007, " que les fournisseurs suivants, prestataires de service, n'(étaient) pas réglés à la clôture de l'exercice clos au 30 septembre 2007 ", cette simple erreur n'a pas été de nature à empêcher le contribuable de formuler utilement ses observations, dès lors que les soldes des fournisseurs qui y sont détaillés correspondent à la balance fournisseur fournie à l'administration par la société au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007 et qu'il n'existe pas d'exercice clos au 31 décembre 2006 pour les impositions en litige ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 2, les motifs de la proposition de rectification sont sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de sa motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, qui contient les mentions exigées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré (...)" ; qu'aux termes de l'article L 195A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

6. Considérant, d'une part, que pour infliger à la société requérante l'amende prévue par les dispositions précitées, l'administration se prévaut de l'importance des droits éludés ; que toutefois, la majoration a été appliquée au rappel de 136 399 euros au titre de la période 2006/2007 portant sur les prestations de service ; qu'il résulte de la proposition de rectification que le chiffre d'affaires déclaré par la société pour l'exercice clos le 30 septembre 2006 est de

7 775 225 euros et pour l'exercice clos le 30 septembre 2007 de 8 075 192 euros ; qu'ainsi la somme de 136 399 euros sur les deux années en litige, représente moins de 0,16 % du chiffre d'affaires déclaré ; que, si, par ailleurs, l'administration se prévaut encore de la circonstance que dans le cadre d'un précédent contrôle, la même infraction avait été constatée pour les exercices clos le

30 septembre 2001 et le 30 septembre 2002, elle n'en justifie pas, alors que l'identité d'infraction est contestée par la société Baranco ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas que le comportement de la société Baranco a procédé d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts que l'administration a majoré des pénalités de mauvaise foi les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les prestations de service ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Baranco est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités de 40 % qui lui ont été infligées au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Baranco sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société Baranco est déchargée de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période 2006 à 2007, d'un montant de 54 560 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société Baranco est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Baranco et au Ministre de l'Economie et des Finances.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, où siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 19 juin 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00681
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-19;14pa00681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award