Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 11 décembre 2014 et le 25 mai 2015, présentés pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Nogueres ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1317841/3-1 du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mme A...soutient que :
- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet de police a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le montant des revenus d'un artiste ne peut être qu'aléatoire, que la situation économique est difficile et que la profession d'artiste ne saurait être comparable à une profession salariée tant en ce qui concerne le nombre d'heures de travail que la rémunération minimale ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle réside en France depuis 14 ans ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision n° 2014/036493 du 23 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 :
- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,
- et les observations de Me Noguères, avocate de MmeA... ;
1. Considérant que MmeA..., née le 22 juin 1965, de nationalité vénézuélienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à exercer une activité professionnelle autre que salariée régulièrement renouvelée du 5 août 2010 au 4 août 2013, prorogée par plusieurs récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 6 janvier 2014, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 novembre 2103, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 10 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mme A...relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. / Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer " ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) " ;
3. Considérant que, à l'appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, Mme A...fait valoir que le travail d'artiste " ne peut que difficilement être évalué en faisant référence au salaire minimum, ou à des horaires spécifiques " ; qu'elle produit un avis de non imposition des revenus perçus au titre de l'année 2012, une attestation fiscale du 27 mai 2013 certifiant que l'intéressée exerce une activité de " peintre plasticienne " et " est prise en compte fiscalement au titre du régime spécial BNC et à la franchise en base de TVA depuis le 1er janvier 2010 ", une attestation de bon fonctionnement de ses comptes de la Banque populaire, des attestations d'expositions ainsi que sept factures manuscrites justifiant de la vente de ses oeuvres entre le 28 mars 2012 et le 15 décembre 2012 pour un montant total de 2 125 euros ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la précarité de la situation de Mme A... qui ne se prévaut d'aucune source fixe de financement, en estimant qu'elle ne justifiait pas pouvoir vivre de ses seules ressources, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-17 précités ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; que toutefois, Mme A...peut, si elle s'y croit fondée en raison de l'augmentation de ses revenus, solliciter à nouveau une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice de son activité professionnelle ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était en tout état de cause pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est célibataire et sans charge de famille en France ; que ses frères et soeurs résident au Vénézuela où elle est retournée en 2009 ; qu'ainsi, et alors même qu'elle vivrait en France depuis de nombreuses années, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 juin 2015.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA05010