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18/06/2015 | FRANCE | N°14PA04758

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 juin 2015, 14PA04758


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407853/2-2 du 29 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour "de longue durée" ;

Il soutient que :

-

l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la pertinence de la promesse d'embauche n'a pas été examiné...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407853/2-2 du 29 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour "de longue durée" ;

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la pertinence de la promesse d'embauche n'a pas été examinée ;

- les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- il est présent en France depuis l'année 2001 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les observations de MeA..., pour M. B...;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement n° 1407853/2-2 du

29 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui fait référence à la promesse d'embauche présentée par l'intéressé et qui, contrairement à ce qui est soutenu, évoque sa situation personnelle, doit être regardé comme suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l 'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) " ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour en qualité de salarié sont inapplicables aux ressortissants tunisiens qui sont, en matière de travail, régis par les stipulations de l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 modifiant les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'à supposer que

M. B...ait entendu se prévaloir du pouvoir général de régularisation dont dispose à cet égard le préfet, ainsi que du droit ouvert aux ressortissants tunisiens par ces dispositions à une régularisation exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale, la circonstance qu'il invoque, selon laquelle il réside en France sans discontinuité depuis treize ans, ne constitue pas à elle seule, à la supposer même établie, un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens desdites dispositions ; qu'en se bornant par ailleurs à invoquer ses efforts d'intégration, M. B...n'établit pas davantage que sa demande de titre de séjour répondrait à des motifs exceptionnels ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'étendue de son pouvoir de régularisation et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que

M. B...ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu d'examiner la situation du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ; que d'ailleurs, le moyen tiré de l'application au cas de l'intéressé des dispositions dudit article n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...est célibataire et sans charges de famille ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays, la Tunisie ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé vivrait en France depuis l'année 2001 et que ses trois cousins de nationalité française y résideraient, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

Mme Tandonnet-Turot, président,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARD Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA04758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04758
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : AWAD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-18;14pa04758 ?
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