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18/06/2015 | FRANCE | N°14PA03350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 juin 2015, 14PA03350


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306185/7 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de l'admettre provisoirement à l'aide jurid

ictionnelle ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre sollicité ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306185/7 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision n° 2014/043488 du 18 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B...;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015, le rapport de

M. Magnard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement n° 1306185/7 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de sa destination ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du

18 décembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B...le

29 juillet 2014, faute pour celui-ci d'avoir fourni, dans le délai qui lui était imparti, les documents ou renseignements demandés de nature à justifier qu'il satisfaisait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B...tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'attente que le bureau statue sur ses demandes ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de produire l'entier dossier n'étaient assorties d'aucune précision permettant d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure; qu'ainsi, en rejetant la requête de M.B..., le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement rejeté ces conclusions ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B... en qualité de salarié précise notamment les motifs pour lesquels il ne peut se prévaloir des stipulations du d) de l'article 7 ter et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'elle indique également que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la régularisation exceptionnelle par le travail sont inapplicables aux ressortissants tunisiens, qui sont, en matière de travail, régis par les stipulations de l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 modifiant les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, sans que M. B...puisse utilement soutenir que l'absence d'une ancienneté de séjour suffisante, mentionnée dans ladite décision, ne saurait suffire à justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en tout état de cause, ni la demande de l'intéressé, ni la décision attaquée n'étaient relatives à la délivrance d'un tel titre sur un tel fondement ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions précitées sont inapplicables aux demandes de régularisation exceptionnelles en qualité de salarié déposées par des ressortissants tunisiens ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...ait demandé une régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions précitées au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là, et quelle que soit la durée de son séjour habituel sur le territoire français, que le moyen tiré du défaut de saisine, sur le fondement de l'article L. 313-14 susénoncé, de la commission de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, en se bornant à produire, en ce qui concerne l'année 2003, une ordonnance médicale et, en ce qui concerne l'année 2004, une facture " FNAC ", M. B...n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que l'ensemble des moyens de sa requête fondés sur l'existence d'une telle ancienneté de séjour ne peuvent en conséquence qu'être écartés ;

7. Considérant, enfin, que M. B...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; qu'ainsi et alors même qu'il aurait noué en France des liens amicaux et professionnels sur lesquels il ne fournit d'ailleurs aucune précision, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

Mme Tandonnet-Turot, président,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARD Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA03350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03350
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-18;14pa03350 ?
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