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18/06/2015 | FRANCE | N°14PA02016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 juin 2015, 14PA02016


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318259/6-1 du 4 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des artic

les L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 r...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318259/6-1 du 4 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir l'autorité médicale compétente pour avis avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne considérant pas que son retour au Mali était impossible ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 28 mai 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a dispensé la présente requête d'instruction, en application des dispositions de l'article

R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2015/000146 du 27 février 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 le rapport de

Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en 1969 au Mali, pays dont il a la nationalité, interpellé le 16 octobre 2013 à Paris, dans le cadre d'un contrôle d'identité, a été placé en garde à vue et s'est vu notifier le même jour un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière assorti d'une décision fixant son pays de destination ; que, par la présente requête, M. B...relève régulièrement appel du jugement n° 1318259/6-1 du

4 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 octobre 2013 vise les textes dont le préfet a fait application ; qu'il indique que M. B...est de nationalité malienne, qu'il est dépourvu de document transfrontière (passeport), qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, le préfet de police mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté attaqué ; que, par suite, cet arrêté satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ne saisissant pas l'autorité médicale compétente pour avis avant de prendre la décision du 16 octobre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal dressé le 16 octobre 2013 à Paris que M. B... n'a pas souhaité être examiné par un médecin ; que le requérant n'établit pas avoir fait valoir, avant la prise de l'arrêté attaqué, que son état de santé s'opposait à son éloignement ; qu'ainsi, les éléments portés à la connaissance du préfet ne permettaient pas de présumer que la mesure d'éloignement serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé ; qu'il en résulte que le préfet n'était pas tenu de saisir le médecin, chef du service médical de la préfecture de police avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière manque en fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical daté du 18 janvier 2015 produit par le requérant et qui ne fait pas état d'une aggravation de l'état de santé de M. B...entre 2011, date du refus de titre de séjour et la date de l'arrêté litigieux, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de l'arrêté préfectoral litigieux doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susviée du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que les dispositions des articles susmentionnés font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

Mme Tandonnet-Turot, président,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02016
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Suzanne Tandonnet-turot
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LOIRE-HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-18;14pa02016 ?
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