La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2015 | FRANCE | N°14PA01160

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 juin 2015, 14PA01160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2012 par lequel le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a placée, pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter du 1er septembre 2012, en position de recherche d'affectation auprès du Centre dans le cadre d'une mesure de reconversion professionnelle.

Par un jugement n° 1216234/2-2 du 14 octobr

e 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2012 par lequel le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a placée, pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter du 1er septembre 2012, en position de recherche d'affectation auprès du Centre dans le cadre d'une mesure de reconversion professionnelle.

Par un jugement n° 1216234/2-2 du 14 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2014, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juillet 2012 par lequel le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a adopté à son égard une mesure de reconversion professionnelle ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'illégalité externe pour vice de procédure et défaut de motivation,

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de procédure étant constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée procédant d'un harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 16 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier .

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant MmeA....

1. Considérant que MmeA..., recrutée en 2002 au Centre hospitalier de Cayenne en

qualité de contractuelle en tant que gynécologue praticien, a été titularisée par arrêté du 19 octobre 2005 dans le corps des praticiens hospitaliers ; que, par arrêté du 1er septembre 2010, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a suspendu Mme A...de ses fonctions, dans l'intérêt du service, jusqu'à ce qu'il fût statué sur la procédure pour insuffisance professionnelle engagée à son égard ; qu'au terme de cette procédure, le directeur général du CNG a, par l'arrêté contesté du 20 juillet 2012, placé Mme A...en position de recherche d'affectation pour une durée ne pouvant excéder deux années ; que Mme A...relève appel du jugement du 14 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique : " L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. / L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire. / Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. / Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission statutaire siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80. / Le praticien qui bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle est placé en recherche d'affectation " ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que la procédure au terme de laquelle le directeur général du CNG a, sur le fondement de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, pris l'arrêté contesté du 20 juillet 2012, est viciée faute pour l'administration de l'avoir, au préalable, incitée à modifier son comportement ou sa pratique chirurgicale ; que, toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que des obligations de cette nature soient mises à la charge de l'administration avant qu'elle n'engage une procédure pour insuffisance professionnelle ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait déjà fait l'objet de plusieurs enquêtes et rapports ainsi, notamment, que d'une décision du 20 mars 2008 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Cayenne l'avait suspendue des gardes, astreintes et de toutes interventions chirurgicales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 20 juillet 2012 ne serait pas motivé doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'enquête menée en 2008 par l'Agence régionale de l'hospitalisation de Guyane, à laquelle Mme A...a du reste répondu par mémoire du 13 mai 2008, ainsi que du rapport d'expertise du 7 avril 2011 rendu après que l'intéressée, accompagnée de son conseil, eut été entendue, que les difficultés relationnelles de l'appelante sont réelles et de nature à nuire au bon fonctionnement du service et à la qualité des soins et actes dispensés, que son comportement est souvent inadapté dans les situations d'urgence et que sa maîtrise des actes de chirurgie gynécologique est insuffisante ; qu'il suit de là que le directeur général du CNG a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, décider la reconversion professionnelle de Mme A...compte tenu de son insuffisance professionnelle en matière de chirurgie gynécologique, alors même que sa pratique des césariennes, actes relevant de la seule obstétrique, est jugée satisfaisante selon l'avis émis le 18 juin 2012 par la commission d'insuffisance professionnelle ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait constitutive d'un harcèlement moral doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée constituerait, en réalité, une sanction disciplinaire déguisée et procéderait, par suite, d'un détournement de pouvoir ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme A...au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 juin 2015.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01160
Date de la décision : 15/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : PARAGYIOS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-15;14pa01160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award