Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405582 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C... soutient que l'arrêté du 3 mars 2014 :
- a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches familiales résident en France notamment sa mère et son épouse avec laquelle il a donné naissance à une fille ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du
Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de Mme Terrasse, président-assesseur ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité camerounaise, né le
30 août 1984 et entré en France le 16 août 2009, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne, par arrêté du
3 mars 2014, a opposé un refus à sa demande au motif qu'il avait produit un faux certificat d'inscription en première année du master " management international " de l'institut européen des affaires et, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M.C..., qui a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision lui refusant la délivrance de ce titre, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, lesquelles conditionnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire d'étudiant ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est marié avec une compatriote, MmeD..., au Cameroun le
18 février 2011, union ayant donné naissance à une fille le 12 août 2012 à Paris ; qu'à la date de la décision attaquée, soit le 3 mars 2014, MmeD..., bénéficiaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 février 2014 au 3 mai 2014, devait être regardée comme admise seulement provisoirement à séjourner sur le territoire français ; que M.C..., qui a produit de faux documents d'inscription à un diplôme et a donc tenté d'obtenir par fraude un titre de séjour, n'établit l'existence d'aucun projet universitaire ou professionnel à la date de la décision attaquée ; qu'en outre sa qualité revendiquée d'étudiant étranger ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; qu'enfin, la fille des époux C...n'étant âgée que d'à peine deux ans à la date de la décision attaquée, ils ne peuvent invoquer ni sa scolarisation ni son intégration sociale en France, et rien ne s'oppose donc au retour des intéressés dans leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, l'arrêté attaqué n'implique aucunement que la fille du requérant, soit séparée de ses parents ; que, par suite, l'arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être
rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Romnicianu, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 juin 2015.
Le rapporteur,
M. TERRASSELe président,
M. VETTRAINO
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA04989