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11/06/2015 | FRANCE | N°14PA03332

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 juin 2015, 14PA03332


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeD... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309400 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Mar

ne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " da...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeD... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309400 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants et l'ensemble de sa famille vit en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, le mémoire en défense enregistré le 22 mai 2015 présenté par le préfet de

Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- le requérant, qui a vécu au Nigeria jusqu'à l'âge de 22 ans, est célibataire et sans charge de famille en France à la date de la décision attaquée ;

- il n'établit pas les liens familiaux allégués ;

- il ne justifie pas d'une communauté de vie avec sa concubine ni participer à l'éducation de l'enfant qu'il a eu avec elle ;

Vu la décision n° 2014/042449 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date 21 novembre 2014 accordant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

1. Considérant que M.C..., né le 6 mai 1987 au Nigéria, de nationalité nigériane, est entré en France sous couvert d'un visa " visiteur ", le 12 juillet 2009 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette qualité lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 17 février 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 février 2011 ; qu'il a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 14 juin 2013, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;

3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il vit en concubinage avec MmeA..., ressortissante nigériane titulaire d'une carte de résident depuis 2011 ; qu'à la date de la décision attaquée ils avaient eu ensemble un enfant mort-né le 3 mars 2012, puis un second enfant né le 29 janvier 2013, hospitalisé depuis sa naissance dans le service des soins palliatifs de l'hôpital Robert Debré pour une pathologie cardio-pulmonaire à l'origine de son décès à l'âge de onze mois, et que sa compagne était enceinte d'une fille, née en janvier 2014 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...et Mme A...n'ont aucun domicile commun ; que le requérant ne dispose d'aucune ressource et que ses efforts d'insertion se sont limités à un apprentissage du français ; qu'il fait encore valoir qu'il vit chez sa mère en situation régulière sur le territoire français en qualité de réfugiée, de même que son frère et sa soeur plus jeunes, entrés en France avec elle cependant que lui-même ne résidait pas avec eux au Nigéria ; que ces seules circonstances ne lui confèrent aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour ; que eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme portant au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet de Seine-et-Marne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

Lu en audience publique le 11 juin 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA03332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03332
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : OUEDRAOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-11;14pa03332 ?
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