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11/06/2015 | FRANCE | N°14PA03329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 juin 2015, 14PA03329


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour Mme A... D...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204632/3 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne ayant implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre

de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour Mme A... D...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204632/3 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne ayant implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision implicite de refus :

- a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie résider en France habituellement depuis 2008, qu'elle a rejoint les membres de sa famille lesquels sont titulaires de titres de séjour, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle démontre une volonté particulière d'insertion sociale ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de

Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de Mme Vettraino, président,

- et les observations de MeB..., pour Mme C... ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité capverdienne, née le

29 novembre 1988 et entrée en France en 2008, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-et-Marne, elle s'est vu opposer un refus implicite à sa demande ; que Mme C...relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que Mme C...se prévaut d'une présence continue en France depuis son entrée sur le territoire en 2008 et de la vie privée et familiale qu'elle y mène auprès de son père, sa belle-mère et ses demi-soeurs, tous en situation régulière ; qu'elle argue en outre de son insertion sociale au travers de ses études sanitaires et sociales, faisant état de l'obtention de son brevet d'études professionnelles en 2011 et de la préparation d'un baccalauréat professionnel ; qu'il est constant que l'intéressée n'était en France que depuis quatre ans à la date de la décision litigieuse, qu'elle est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré un cursus scolaire démontrant sa volonté d'insertion sociale, la décision litigieuse du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C...n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet de Seine-et-Marne quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

Lu en audience publique le 11 juin 2015.

Le président rapporteur,

M. VETTRAINOLe président assesseur,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA03329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03329
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : NGELEKA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-11;14pa03329 ?
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