Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par la SCP Adamczyk et Trouvé ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304579 du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Marc Jacquet de Melun à l'indemniser des préjudices résultant de son éviction illégale du service ;
2°) de condamner le centre hospitalier Marc Jacquet de Melun à lui verser une somme de 2 118,13 euros à titre d'indemnité de licenciement et une somme de 2 892,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
3°) subsidiairement, d'ordonner la liquidation des droits à préavis et indemnités de licenciement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 3 630,10 euros au titre de la perte de ses traitements ;
5°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
6°) d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic rectifiée dans le sens de la présente décision ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la démission d'un agent contractuel ne peut résulter que d'une demande écrite aux termes de l'article 43 du décret du 18 janvier 1991 ; il n'a jamais eu l'intention de démissionner ; la décision contestée du 14 octobre 2011 ne pouvait donc prendre acte de sa démission ; elle est par conséquent illégale et l'administration ayant commis une faute, il peut prétendre à l'indemnisation des préjudices en résultant ;
- à titre principal, en l'absence de régularisation de nouveaux contrats, la relation contractuelle devait se poursuivre dans les conditions du dernier contrat à durée déterminée et il pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement en vertu des articles 47 à 50 du décret du 18 janvier 1991, d'un montant respectif de 2 892,34 euros et de 2 118,13 euros ;
- à titre subsidiaire, il est fondé à solliciter au titre de l'indemnisation de son éviction illégale, une somme de 3 630,10 euros correspondant à la perte de traitements du 17 octobre 2011 au terme de son contrat ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de 5 000 euros ;
- il sollicite que lui soient remis un certificat de travail et une attestation Assedic rectifiées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2014, présenté pour le centre hospitalier Marc Jacquet de Melun, par Me B..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le centre hospitalier Marc Jacquet de Melun soutient que :
- M. A...a voulu imposer à l'administration sa volonté d'obtenir un contrat à durée indéterminée ; son refus, à cet effet, de signer ses contrats, l'a obligé à le licencier dans la mesure où il s'était mis en rupture de contrat ;
- des contrats à durée déterminée comportant tous un terme certain et aucune clause de reconduction ne peuvent se transformer en contrat à durée indéterminée ; le droit du travail n'a pas été étendu aux services publics et le requérant ne peut se prévaloir de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, qui ne lui est pas applicable ;
- le requérant n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation de préjudices et ne peut prétendre à des indemnités de licenciement, qui n'auraient pu être servies que sur la base d'un contrat en bonne et due forme ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2014, présenté pour M.A..., par la
SCP Adamczyk et Trouvé, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'administration l'a placé elle-même dans une situation illicite en ne respectant pas les dispositions réglementaires, en particulier l'article 41 du décret du
6 février 1991 relative au renouvellement du contrat ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour le centre hospitalier Marc Jacquet de Melun, par MeB..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que la signature, par les deux parties, d'un contrat constitue une formalité substantielle de sa validité ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2014, présenté pour M.A..., par la SCP Adamczyk et Trouvé, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :
- le rapport de Mme Vettraino, président,
- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...exerçait, depuis le 13 octobre 2008 , les fonctions de permanencier auxiliaire de régulation médicale au sein du centre hospitalier de Melun et était affecté aux services du SAMU, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs; qu'à l'issue d'un contrat prenant fin le 31 décembre 2010, il a été renouvelé dans ses fonctions dans les mêmes conditions par deux contrats successifs couvrant respectivement les périodes du 1er janvier au 30 juin 2011 et du 1er juillet au 31 décembre 2011 ; que par courrier du 29 juillet 2011, après avoir rappelé à l'intéressé qu'en dépit de plusieurs relances il n'avait pas signé ces deux derniers contrats de travail, le centre hospitalier de Melun lui demandait régulariser sa situation dans les plus brefs délais ; qu'après une dernière mise en demeure de signer ses contrats de travail , adressée à M. A...le 28 septembre 2011, le centre hospitalier l'informait, par courrier du 14 octobre 2011, qu'il était considéré comme démissionnaire à compter du 17 octobre 2011 en raison de son refus de signer ses contrats de travail ; que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à ce que le centre hospitalier de Melun l'indemnise des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison de son éviction illégale ; que par jugement du 26 février 2014, dont M. A...relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le centre hospitalier a considéré que M. A...était démissionnaire : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. / Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret
n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 :
" Les contrats établis en application des articles 9, 9-1 (...) de la loi du 9 janvier susvisée doivent mentionner la date à laquelle ils prendront fin. " et qu'aux termes de l'article 43 du même décret : " Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue au premier alinéa de l'article 42 " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par un établissement hospitalier en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;
4. Considérant qu'il est constant que lorsque le centre hospitalier a pris, le
14 octobre 2011, la décision par laquelle il a considéré M. A...comme démissionnaire à compter du 17 octobre 2011, celui-ci exerçait effectivement ses fonctions, pour lesquelles il était rémunéré dans le cadre du contrat à durée déterminée prévu pour la période du 1er juillet au
31 décembre 2011 et se trouvait ainsi dans une relation contractuelle avec le centre hospitalier de Melun ;
5. Considérant que, dans les deux courriers adressés par M. A... au centre hospitalier, l'un du 27 septembre 2011, reçu le 29 septembre par ce dernier, et l'autre du 10 octobre 2011, le requérant affirme de manière réitérée qu'il n'entend pas signer les deux contrats à durée déterminée en cause compte tenu de ce qu'ils sont antidatés, mais souhaite bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en réponse au courrier du 28 septembre du centre hospitalier l'informant que s'il refusait de signer ses contrats, il serait considéré comme démissionnaire, l'intéressé a précisé, dans son dernier courrier, qu'il n'aspirait qu'à conserver son emploi " et ce en contrat indéterminé " ; que, contrairement, à ce qu'ont estimé les premiers juges, ce courrier du 10 octobre 2011 ne pouvait dans ces conditions, en l'absence de volonté explicite en ce sens de la part du requérant, être regardé comme une démission au sens de l'article 43 du décret du
6 février 1991 susvisé ; que si l'intéressé avait refusé de signer son contrat, cette circonstance n'était pas de nature à priver d'effet les stipulations de ce contrat dès lors que M. A... continuait à s'acquitter des missions en découlant et n'avait nullement indiqué qu'il cesserait de les exercer ; qu'ainsi, quand bien même sa situation était irrégulière, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il continue à occuper son emploi ; que, dans ces conditions, la décision du 14 octobre 2011 du directeur adjoint du centre hospitalier de Melun déclarant M. A...démissionnaire à compter du 17 octobre 2011, avant l'expiration du contrat en cours, est constitutive d'un licenciement intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; qu' en dépit de la circonstance que, par ses refus réitérés de signer le dernier contrat en cours d'exécution,
M. A...s'est placé dans une situation qui a conduit l'administration à interrompre la relation contractuelle qu'elle entretenait avec lui, et a ainsi, par son propre comportement, concouru au préjudice dont il demande réparation, la faute commise par le centre hospitalier en procédant irrégulièrement au licenciement de l'intéressé est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Marc Jacquet de Melun ;
En ce qui concerne le préjudice :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 6 février 1991 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " En cas de licenciement des agents(...)dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé , les intéressés ont droit à un préavis de (...) deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services " ; que l'article 47 du même texte dispose que : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée (...) aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme (...°; que les articles 49 et 50 du décret précisent que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et que " l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services(...) ";
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier Marc Jacquet, en application des dispositions réglementaires précitées, à verser à
M. A...les sommes de 2 892, 34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 118,13 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Melun à l'indemniser du préjudice résultant de son éviction illégale du service ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier Marc Jacquet de Melun demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Marc Jacquet de Melun le versement de la somme que M. A...demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 février 2014 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier Marc Jacquet de Melun versera à M. A...la somme de
5010, 47 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Marc Jacquet de Melun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au centre hospitalier Marc Jacquet de Melun.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Romnicianu, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 juin 2015.
Le président rapporteur,
M. VETTRAINOLe Président assesseur,
M. TERRASSE
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA01816