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11/06/2015 | FRANCE | N°14PA01079

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 juin 2015, 14PA01079


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la Selarl Juris ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110093/6 du 3 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Coulombs-en-Valois ayant implicitement rejeté sa demande de raccordement de sa propriété au réseau d'électricité ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 10 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au maire de Coulombs-en-Valois d'autoriser le raccordement d

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Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la Selarl Juris ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110093/6 du 3 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Coulombs-en-Valois ayant implicitement rejeté sa demande de raccordement de sa propriété au réseau d'électricité ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 10 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au maire de Coulombs-en-Valois d'autoriser le raccordement de sa propriété au réseau d'électricité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Coulombs-en-Valois le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ;

Il soutient que :

- le bâtiment était dans la légalité lors de son édification ;

- le requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet en vain ;

- l'immeuble en cause a été édifié avant la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire ;

- aux termes de l'article 2227 du code civil les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans et l'action pénale pour construction irrégulière par trois ans aux termes des articles L. 480-4 et L. 160-1 du code de l'urbanisme ;

- l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme prévoit que les constructions achevées depuis plus de dix ans ne peuvent se voir refuser une autorisation de construire au motif de leur irrégularité initiale au regard du droit de l'urbanisme ;

- l'égalité d'accès au service public de l'électricité est un principe fondamental et une des valeurs de la République et le refus opposé n'est pas justifié ;

- le maire commet une erreur manifeste d'appréciation des différents intérêts en présence en refusant le raccordement pour une maison ancienne, dont la construction ne peut plus faire l'objet d'aucune action ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, présenté pour la commune de Coulombs-en-Valois représentée par son maire en exercice, par la SCP Barbier et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ; elle fait valoir que :

- M. C...n'a pas d'intérêt à agir dès lors que la demande de raccordement est présentée par la Sarl C...pour une construction neuve et sa requête est par suite irrecevable ;

- le recours gracieux ne constitue pas une demande de communication des motifs du rejet implicite ;

- le requérant n'établit ni son titre de propriété, ni que la maison litigieuse aurait été édifiée avant l'instauration du permis de construire ;

- la prescription de toute action ne peut faire échec à l'application de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ;

- il n'est pas démontré qu'un usager du service public d'électricité placé dans la même situation aurait été traité différemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2014, présenté pour M. C..., par la Selarl Juris, qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que :

- il est le gérant de la société et habite la maison qui a été définie comme neuve faute de formulaire adapté ;

- le recours gracieux demandait au maire de confirmer que le motif du refus était la situation de la maison en zone non constructible ;

- la maison était habitée par le grand-père du requérant jusqu'à son décès en 1947 et elle figure sur le plan de remembrement réalisé en application de la loi de 1941 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté pour la commune de Coulombs-en-Valois, par la SCP Barbier et associés, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens que dans son précédent mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour M. C..., par la Selarl Juris, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1943 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 Juillet 1979

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la commune de coulombs-en-Valois ;

1. Considérant que, par lettre reçue par la commune le 9 avril 2011, M. C...a demandé au maire de Coulombs-en-Valois d'autoriser le raccordement de sa propriété, située

68 route de Crouy, au réseau électrique ; que le maire lui a implicitement opposé un refus par le silence gardé sur cette demande ; que le 20 juillet 2011, M. C...a formé contre cette décision implicite un recours gracieux qui a lui-même été implicitement rejeté ; qu'il relève appel du jugement du 3 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent une autorisation, (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier adressé au maire de la commune de Coulombs-en-Valois le 21 juillet 2011 constituait un recours gracieux mais ne comportait pas de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 10 juin 2011 ; que, par suite le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être rejeté ;

3. Considérant en deuxième lieu, que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dispose : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. " ; que l'interdiction de raccorder les constructions irrégulières aux réseaux publics, prévue par les dispositions précitées, a le caractère d'une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 1977 en vertu du II de l'article 3 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, peuvent être appliquées aux constructions remplissant les conditions fixées par elles, quelle que soit la date à laquelle elles ont été édifiées ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les constructions pour lesquelles le raccordement au réseau électrique est demandé sont, par leur nature, soumises aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme relatives au permis de construire et sont situées en zone non constructible ; que M. C...ne démontre, ni même n'allègue, qu'elles auraient, à un moment quelconque, fait l'objet d'une autorisation ; que, par suite les dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme lui sont applicables ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant invoque les dispositions de l'article R.111-12 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. /Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...)/ e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ", ce moyen est doublement inopérant dès lors, d'une part, que la décision attaquée n'est pas un refus d'autorisation de construire et, d'autre part, que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la construction en cause n'a jamais fait l'objet d'une autorisation ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si l'infraction pénale constituée par l'édification d'une construction sans autorisation est prescrite, de même que, en application de l'article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières, ces circonstances sont sans incidence sur l'applicabilité des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme eu égard à leur caractère de mesure de police ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...invoque l'égalité d'accès au service public de l'électricité et soutient qu'aucun intérêt général ne s'oppose à ce que le raccordement qu'il sollicite soit autorisé ; que, toutefois, d'une part, il n'établit pas que d'autres propriétaires se trouvant dans une situation identique à la sienne auraient obtenu une telle autorisation ; que le moyen tiré d'une rupture d'égalité doit donc être écarté ; que, d'autre part, éviter de favoriser des constructions ne se trouvant pas en situation régulière au regard du droit de l'urbanisme, répond à un intérêt général qui constitue le fondement des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ; que par suite, il ne saurait être reproché au maire d'avoir procédé à une appréciation erronée des différents intérêts publics et privés en présence ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de

Coulombs-en-Valois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Coulombs-en-Valois sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Coulombs-en-Valois une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de

Coulombs-en-Valois.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

Lu en audience publique le 11 juin 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01079
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-11;14pa01079 ?
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