La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2015 | FRANCE | N°14PA00432

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 juin 2015, 14PA00432


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour la société Business Développement Finances, dont le siège social est situé 75 boulevard Haussmann à Paris (75008), par Me du Douët, avocat ; la société Business Développement Finances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1218696 et 1218700 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assu

jettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour la société Business Développement Finances, dont le siège social est situé 75 boulevard Haussmann à Paris (75008), par Me du Douët, avocat ; la société Business Développement Finances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1218696 et 1218700 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes, d'autre part, de l'amende qui lui a été infligée au titre des exercices clos en 2005 et 2006 en application du c) du I de l'article 1763 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités et de cette amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- les mémoires qu'elle a déposés le 5 avril 2013 devant le tribunal administratif dans les deux instances engagées par elle devant cette juridiction ne sont pas mentionnés dans les visas du jugement attaqué, lequel est en conséquence irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu dans les motifs du jugement aux moyens exposés dans ces mémoires ;

- le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur le contenu du contrat n° 19297374 ZF, qui ne fonde pas les redressements en litige, dès lors qu'il est relatif à la garantie complémentaire fournie aux garages et concessionnaires et que les redressements concernent la garantie complémentaire fournie aux particuliers faisant l'acquisition d'un véhicule, garantie prévue par le contrat n° 19297373ZE ;

- le tribunal ne pouvait estimer que les sociétés SNTAF et DCO étaient les souscripteurs véritables des deux contrats d'assurance conclus avec la compagnie Azur dès lors que lesdits contrats ne prévoient rien de tel et ne permettent d'ailleurs pas d'identifier un souscripteur ;

- en admettant que le contrat litigieux, qui est une assurance collective de dommages à adhésion facultative, ait le caractère d'un contrat d'assurance passé entre les sociétés SNTAF et DCO, d'une part, la société Azur, d'autre part, auquel les assurés-adhérents ont été individuellement attraits par le truchement de stipulations pour autrui, l'administration tire des conséquences erronées de cette analyse, qu'elle semble avoir privilégiée ; en effet, la qualité de courtier de la société Synergie ne fait pas obstacle à ce qu'elle souscrive également une assurance collective et il peut être induit des stipulations du contrat qu'elle a également la qualité de souscripteur, au même titre que les sociétés SNTAF et DCO ; et même si la société Synergie n'a pas la qualité de souscripteur, le contrat d'assurance ne pourrait lui être cédé par les sociétés SNTAF et DCO dès lors que l'accord de la société Azur cédée serait alors requis ;

- en admettant, ce qui est le plus probable au regard de la jurisprudence et de la doctrine, que le contrat litigieux ne soit qu'un accord cadre par lequel la société Azur a consenti par avance au contrat prédéterminé la liant à chaque adhérent, dans ce cas le contrat d'assurance est passé entre la société Azur et chaque adhérent et les souscripteurs à l'accord cadre (les sociétés SNTAF et DCO) sont étrangers à ce rapport contractuel ; n'étant pas titulaires des contrats d'assurance, les sociétés SNTAF et DCO ne peuvent les avoir cédés à la société Synergie, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;

- l'administration, qui supporte la charge de la preuve, n'a jamais établi que la société Synergie aurait recueilli les données relatives aux assurés et encaissé les primes versées par eux postérieurement à la première échéance des contrats d'assurance et à compter de leur première reconduction tacite ;

- il aurait été illogique et sans intérêt pour la société Synergie d'attendre la première échéance pour encaisser ces primes ;

- en tout état de cause, les contrats ne pourraient être regardés comme transférés à la société Synergie postérieurement à leur première échéance, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'absence de sous-facturation des prestations rendues à la société Synergie par les sociétés SNTAF et DCO et du caractère incompréhensible de l'avant-dernier paragraphe de la décision de rejet de la réclamation contentieuse, en date du 13 août 2012 ;

- subsidiairement, les contrats d'assurance transférés ne constituent pas une source de profits futurs pérenne et ne sauraient donc être regardés comme des éléments incorporels de l'actif immobilisé de la société Synergie ;

- subsidiairement, en admettant que ces contrats soient des éléments de l'actif immobilisé de cette société, les méthodes de valorisation desdits actifs retenues par l'administration sont contestables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le jugement mentionne dans ses visas les mémoires de la société requérante, enregistrés le 5 avril 2013 et le tribunal a répondu aux moyens soulevés dans ces mémoires en réplique ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, les sociétés SNTAF, DCO et Synergie n'ont jamais prétendu que la société Synergie aurait été titulaire des données relatives aux clients dès la première année ;

- la requérante ne saurait invoquer l'inexistence de la société Eurodatacar ;

- il est constant que les souscripteurs du contrat d'assurance n° 19297373ZE sont les sociétés SNTAF et DCO ;

- il y a bien eu transfert des contrats d'adhésion par les sociétés SNTAF et DCO à la société Synergie et non simple communication d'adresses à celle-ci, ce transfert, sans contrepartie suffisante, étant constitutif d'un acte anormal de gestion ;

- en admettant que Synergie aurait été propriétaire des contrats dès leur conclusion, SNTAF et DCO auraient alors commis un acte anormal de gestion en ne refacturant pas à Synergie le prix de revient des contrats ;

- la requérante n'a jamais produit l'étude qu'elle aurait fait établir, censée justifier de l'absence de sous-facturation des prestations rendues à Synergie ;

- les contrats, qui sont tacitement renouvelables et sont susceptibles de procurer des bénéfices à la société Synergie, et ont d'ailleurs effectivement procuré des bénéfices à celle-ci, ont le caractère de sources de profits futurs pérennes et, par suite, d'immobilisations incorporelles ;

- les méthodes de valorisation des contrats retenues par le service sont fiables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me du Douët pour la société Business Développement Finances;

1. Considérant que la société Business Développement Finances relève appel du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, du fait de la réintégration dans ses résultats imposables de la valeur d'actifs incorporels que ses filiales SNTAF et DCO auraient cédés pour un prix minoré, ainsi que de l'amende qui a été mise à sa charge au titre des mêmes années, sur le fondement du c) du I de l'article 1763 du code général des impôts ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : " 1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition (...) Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis (...) / L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au même code : " La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle. / Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle " ; qu'aux termes de l'article 1763 du même code : " I. Entraîne l'application d'une amende égale à 5 p.100 des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : / (...) c) Etat des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B (...) Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 p. 100 lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles " ;

4. Considérant que les sociétés SNTAF et DCO font partie, ainsi que la société Synergie, du périmètre d'intégration fiscale du groupe Eurodatacar à la tête duquel se trouvait la société Châteaudun Développement 1, puis, à compter du 1er juillet 2005, la société Business Développement Finances ; qu'elles commercialisent auprès de leurs clients, qui sont des garagistes et des concessionnaires automobiles, une prestation globale, d'un prix compris entre 15 et 50 euros, incluant notamment le matériel permettant de procéder au marquage antivol des véhicules ainsi que l'inscription des véhicules sur un fichier central facilitant la recherche en cas de vol ; que les garagistes et concessionnaires ayant acquis cette prestation s'engagent à vendre à leurs propres clients des véhicules sur lesquels a été apposé le marquage antivol ainsi qu'une prestation d'assistance incluant une assurance complémentaire, souscrite par la société Synergie auprès de la société d'assurances Azur, destinée à permettre le remboursement de la franchise que les acquéreurs devraient en principe supporter en vertu de leur contrat d'assurance principal, en cas de vol de leur véhicule ; que les acquéreurs des véhicules marqués désirant acquérir également la prestation d'assistance incluant l'assurance complémentaire, signent un contrat d'adhésion les informant que les garanties d'assurance sont acquises pour une période d'un an à compter de la date de signature du contrat et que celui-ci est renouvelé chaque année par tacite reconduction pour une nouvelle période d'un an, moyennant une cotisation annuelle comprise entre 60 et 120 euros, réglée directement par l'acquéreur à la société Synergie, sauf résiliation par courrier au moins deux mois avant la date anniversaire du contrat par l'une ou l'autre des deux parties ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de ces sociétés, l'administration a estimé que la facturation, la première année seulement, par les sociétés SNTAF et DCO à leurs clients garagistes et concessionnaires d'une somme comprise entre 15 et 50 euros, puis l'encaissement, chacune des années suivantes en cas de reconduction du contrat souscrit par l'acquéreur du véhicule, par la société Synergie, d'une somme comprise entre 60 et 120 euros, caractérisait la cession par les sociétés SNTAF et DCO à la société Synergie d'éléments d'actif incorporels, en l'occurrence les contrats " en cours d'exécution peu de temps avant [leur] reconduction, alors que l'essentiel des charges a déjà été engagé et que la plus grande part des profits est à venir ", moyennant une contrepartie insuffisante dès lors que la société Synergie ne versait aux sociétés SNTAF et DCO qu'une somme de 0,23 euros par contrat d'adhésion ; que l'administration a, en conséquence, rapporté le montant des avantages ainsi consentis à la société Synergie dans les résultats individuels de cette dernière des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006 et, ces opérations n'ayant pas été déclarées selon les règles du droit commun, dans les résultats d'ensemble du groupe ; que l'administration a également estimé que ces avantages étaient constitutifs de subventions indirectes entre sociétés d'un groupe et que l'amende prévue au c) du I de l'article 1763 du code général des impôts devait par suite être mise à la charge de la société Business Développement Finances, faute pour elle d'avoir produit l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ;

5. Considérant que seuls les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise ;

6. Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier et notamment pas des " contrats cadre " n° 19297374ZF et n° 19297373ZF, passés entre la compagnie d'assurance Azur et le groupe Eurodatacar, qui ne mentionnent que les rémunérations dues aux sociétés Azur et Synergie, ni des contrats d'adhésion souscrits par les clients des garagistes et des concessionnaires automobiles, qui ne mentionnent que le nom de la société Synergie, à l'exclusion de celui des sociétés SNTAF et DCO, que celles-ci auraient disposé d'un droit incorporel transmissible au profit de tiers, notamment la société Synergie, de percevoir des sommes de l'ordre de 15-50 euros, ou 60-120 euros, à l'occasion de la commercialisation des contrats d'assurance litigieux ; que la circonstance qu'au cours de la vérification de comptabilité des sociétés SNTAF et DCO, le vérificateur a constaté l'existence d'une pratique consistant, pour ces sociétés, à facturer des sommes comprises entre 15 et 50 euros à leurs clients garagistes et concessionnaires ne suffit pas à établir l'existence d'un tel droit transmissible ; qu'en tout état de cause, en admettant que ce droit procèderait des contrats d'adhésion susmentionnés, l'administration, qui supporte la charge de la preuve, eu égard à la procédure de rectification contradictoire suivie, n'apporte aucun élément de nature à établir que lesdits contrats, qui, ainsi qu'il a été dit, sont annuels et résiliables chaque année moyennant un préavis de deux mois, auraient présenté un caractère pérenne ; qu'elle ne fournit aucune précision sur le taux effectif de renouvellement des contrats et sur leur durée effective ; que l'importance des bénéfices réalisés au cours de la période vérifiée 2003 à 2006 par la société Synergie et la part de ces bénéfices dans le chiffre d'affaires de la société, ne sauraient constituer la preuve du caractère pérenne des contrats ; que, par ailleurs, si l'administration semble également soutenir que les sociétés SNTAF et DCO ont cédé à la société Synergie non les contrats d'adhésion susmentionnés mais le fichier des clients des garagistes et concessionnaires, elle n'établit pas que ce fichier leur aurait appartenu ou qu'elles auraient pu en disposer alors que la société requérante soutient, sans qu'aucune des pièces du dossier permette de contredire cette affirmation, que dans l'organisation interne du groupe Eurodatacar, la société Synergie se bornait à sous-traiter aux sociétés DCO et SNTAF la saisie et l'hébergement informatique des données relatives aux clients des concessionnaires automobiles, nécessaires à son activité ; que l'administration n'établit pas, dans ces conditions, la réalité de la cession d'éléments incorporels de l'actif des sociétés DCO et SNTAF à la société Synergie ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la société Business Développement Finances est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu dès lors d'accorder à la société Business Développement Finances la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, correspondant à la réintégration dans ses résultats imposables de la valeur d'éléments incorporels de l'actif des sociétés DCO et SNTAF, des pénalités y afférentes et de l'amende qui a été mise à sa charge au titre des mêmes années, sur le fondement du c) du I de l'article 1763 du code général des impôts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés par la société Business Développement Finances et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : La société Business Développement Finances est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, correspondant à la réintégration dans ses résultats imposables de la valeur d'éléments incorporels de l'actif des sociétés DCO et SNTAF, des pénalités y afférentes et de l'amende qui a été mise à sa charge au titre des mêmes années, sur le fondement du c) du I de l'article 1763 du code général des impôts.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Busines Développement Finances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Business Développement Finances et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Monchambert, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

8

N° 14PA00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00432
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Relations entre sociétés d'un même groupe.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-11;14pa00432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award