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11/06/2015 | FRANCE | N°13PA02360

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 juin 2015, 13PA02360


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour la commune de Villecresnes, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, par Me F...; la commune de Villecresnes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006245/6 du 22 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, en premier lieu, l'arrêté du 12 juin 2009 du maire de Villecresnes délivrant à M. et Mme B...un permis de construire pour l'extension et l'aménagement d'un pavillon, ainsi que pour la démolition d'un garage et d'un appentis situés

17 rue d

es Plantes, en deuxième lieu, l'arrêté du 19 mars 2010 par lequel le maire a dé...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour la commune de Villecresnes, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, par Me F...; la commune de Villecresnes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006245/6 du 22 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, en premier lieu, l'arrêté du 12 juin 2009 du maire de Villecresnes délivrant à M. et Mme B...un permis de construire pour l'extension et l'aménagement d'un pavillon, ainsi que pour la démolition d'un garage et d'un appentis situés

17 rue des Plantes, en deuxième lieu, l'arrêté du 19 mars 2010 par lequel le maire a délivré à

M. et Mme B...un permis de construire modificatif pour la création d'une cave en remplacement du vide sanitaire, et, en troisième et dernier lieu, le permis de construire modificatif délivré tacitement le 19 septembre 2010 autorisant M. et Mme B...à édifier un abri de jardin ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...le versement d'une somme de

3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire avait été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UE 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Villecresnes en raison d'une interprétation erronée de l'expression " se raccorder aux constructions voisines " mentionnée par ledit article ;

- le projet ne porte pas atteinte à l'harmonie générale des constructions existantes qui sont implantées de manière non linéaire ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2013, présenté pour M. et MmeB..., par MeD..., qui concluent à l'annulation du jugement et à ce que soit mis à la charge des intimés le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le recours de première instance de M. et Mme E...était tardif dès lors que le permis de construire avait été régulièrement affiché et visible depuis la voie publique pendant la durée du chantier ; qu'au surplus, M. et Mme E...doivent être considérés comme ayant eu connaissance acquise du permis de construire litigieux ;

- les premiers juges n'ont pas fait une exacte interprétation des dispositions de l'article UE 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Villecresnes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour M. et

MmeE..., par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Villecresnes le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- leur recours de première instance n'était pas tardif dès lors que l'affichage du permis du construire était irrégulier ; qu'au surplus, leur courrier du 20 mai 2010 ne pouvant être considéré comme un recours gracieux, ils ne peuvent être considérés comme ayant eu connaissance acquise du permis de construire à la date dudit courrier ;

- les premiers juges ont à bon droit estimé que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance de l'article UE 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Villecresnes dès lors que la construction de M. et Mme B...ne peut être considérée comme accolée à leur propre maison et que le garage construit en limite séparative de leur propriété, qui ne saurait être qualifié de bâtiment annexe, rompt l'harmonie avec les constructions voisines ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2014, présenté pour la commune de Villecresnes, par MeF..., qui, persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir, que les premiers juges ont procédé à contrôle trop restrictif de la conformité de la construction avec l'orientation, la topographie et l'implantation des constructions voisines ; qu'ils se sont mépris sur la notion d'harmonie telle qu'elle est entendue par l'article UE 7 ;

Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2014, présenté pour M. et MmeE..., par

MeC..., qui persistent dans leurs conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2015, présenté pour M. et MmeB..., par MeD... ;

Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de Mme Terrasse, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- les observations de Me Jacquez_Dubois, pour la commune de Villecresnes ;

- et les observations de MeC..., pour M. et Mme E...;

1. Considérant que M. et Mme B...ont obtenu, par arrêté du maire de Villecresnes du 12 juin 2009, un permis de construire pour l'extension et le réaménagement d'un pavillon ainsi que pour la démolition d'un garage et d'un appentis, sur un terrain situé 17 rue des Plantes à Villecresnes ; qu'ils ont, par la suite, obtenu deux permis de construire modificatifs, le premier ayant été délivré par arrêté du 19 mars 2010 en vue de la création d'une cave en remplacement du vide sanitaire, le second ayant fait l'objet d'un accord tacite du maire le 19 septembre 2010 en vue de la création d'un abri de jardin et de la mise en place d'une clôture ; qu'à la demande de M. et Mme E...G...administratif de Melun, par jugement en date du 22 mars 2013, a annulé le permis initial, le premier permis modificatif ainsi que le second en tant qu'il autorisait la construction d'un abri de jardin ; que la commune de Villecresnes relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. et MmeB... :

2. Considérant que M. et Mme B...ont produit un mémoire qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation des demandeurs de première instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, ayant eu la qualité de défendeurs en première instance, M. et Mme B...ne sauraient avoir celle d'intervenants en appel ; que ce mémoire ne peut davantage s'analyser comme un appel recevable dès lors qu'il n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 20 novembre 2013, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là que M. et Mme B...ne peuvent avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observateurs ; qu'à ce titre, s'ils peuvent faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, ils ne sont en revanche pas recevables à présenter des conclusions ou des moyens, y compris d'ordre public, qui leurs soient propres, et même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article UE 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Villecresnes dans sa rédaction applicable à l'espèce: " L'implantation des constructions devra tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines. I. Règles générales 1) Dans une bande de 20 mètres comptée à partir de la marge de reculement des voies publiques ou privées (article UE 6) les constructions sont autorisées dans les conditions suivantes : - si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure ou égale à 14 m, on pourra construire sur les limites séparatives ou en retrait : - Si la largeur du terrain au droit de la construction est comprise entre 14 m et 18 m, un retrait au moins est obligatoire : - si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure à 18 m, les constructions seront implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. Dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative en application des règles précédentes devront, si possible, se raccorder aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite. (...) 4) En cas de retrait (...) celui-devra être au moins égal : (...) 2,50 m dans le cas contraire (...) II. Règles particulières 1) les bâtiments annexes d'une hauteur maximum de 3,50 m et d'une longueur au plus égale à 6m, pourront être construits sur la limite séparative dans les conditions d'implantation en limite définies ci-après. (...) La longueur sur limite séparative de chacun des pignons ou façades ainsi créés ne pourra excéder 6 mètres. 2) Les règles générales pourront être modifiées : - pour des raisons d'harmonie ou d'architecture, afin de tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, -pour tenir compte de la topographie ou de la nature du sol, pour les équipements publics. " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction de

M. et Mme B...est implantée sur la limite ouest de son terrain d'assiette, limite séparant ledit terrain avec celui supportant la construction de M. et MmeE... ; que le mur pignon ouest de la construction de M. et MmeB..., d'une longueur totale de 13 mètres, excède de 2,70 mètres le mur pignon de la construction de M. et Mme E...dans sa partie correspondant au garage de la construction autorisée ; que si le plan local d'urbanisme impose une obligation de raccordement des constructions implantées en limite séparative aux fins d'aboutir à un aménagement urbain harmonieux, il n'impose pas une obligation de total adossement des constructions les unes aux autres ; qu'ainsi, au vu de l'importance limitée du dépassement en longueur par rapport au mur pignon de la maison de M. et MmeE..., celle de M. et

Mme B...peut être regardée comme étant raccordée à celle de ses voisins ; que, d'autre part, pour apprécier si la construction tient compte de l'orientation, de la topographie et de l'implantation des constructions voisines, et par voie de conséquence, s'inscrit en harmonie avec les constructions existantes, les caractéristiques de la construction autorisée doivent être appréciées au regard de celles des constructions existantes dans l'ensemble du quartier de la rue des Plantes et non de ses seules voisines immédiates ; qu'il ressort des photographies versées au dossier que le quartier comporte des maisons de tailles et de styles divers, avec des toits à deux ou à quatre pentes, revêtus aussi bien d'ardoise ou que de tuiles, qu'il n'existe aucune unité d'implantation ou d'orientation, et qu'ainsi le quartier ne présente aucune homogénéité ; que par suite ni la hauteur de 5,10 mètres du garage litigieux en son point le plus élevé, ni l'orientation de sa toiture, dont la pente est parallèle à la limite séparative et perpendiculaire à la rue, ne caractérisent une rupture d'harmonie par rapport aux constructions environnantes au sens de l'article UE 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Villecresnes ; qu'il suit de là que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du 12 juin 2009 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article UE 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Villecresnes ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E...devant le Tribunal administratif de Melun ;

En ce qui concerne les autres moyens de première instance soulevés par M. et Mme E...:

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable : " I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du même code : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; " ; qu'aux termes de l'article R. 2224-7 du même code : " Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif " ; qu'aux termes de l'article UE 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Villecresnes dans sa rédaction applicable : " En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les propriétaires doivent assurer par leurs propres moyens et à leurs frais l'évacuation des eaux pluviales ainsi que l'épuration des eaux usées à l'aide des dispositions de traitement conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental du Val de Marne et du Règlement d'assainissement du S.I.A.R.V. " ;

7. Considérant que l'article UE 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Villecresnes, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que les autorisations d'urbanisme, en l'absence de réseau d'assainissement collectif, doivent être conformes aux prescriptions du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne et du règlement d'assainissement du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Villeneuve ; que ce syndicat a délivré un avis favorable au projet de construction de M. et Mme B...; que, par suite, M. et

MmeE..., qui n'apportent aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause cet avis, ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 12 juin 2009 aurait été pris en méconnaissance des dispositions règlementaires applicables en matière d'assainissement ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que les autorisations d'utilisation du sol sont accordées sous réserve du droit des tiers et ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la règlementation d'urbanisme ; qu'ainsi, si

M. et Mme E...soutiennent que le permis de construire tacite du 19 septembre 2010, en autorisant la création d'un abri de jardin surmonté d'un toit-terrasse, emporte la constitution d'une vue et d'un accès directs sur leur fonds, ces allégations sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré d'une violation de l'article UE 11 du plan local d'urbanisme par le permis de construire tacite du

19 septembre 2010 en ce qu'il autorise l'édification d'une clôture dès lors que les requérants de première instance ont expressément signifié leur accord, dans leurs écritures d'appel, sur les motifs adoptés par le Tribunal administratif de Melun pour écarter ce moyen ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villecresnes est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés de son maire du 12 juin 2009 et du 10 mars 2010 ainsi que le permis de construire tacite du 19 septembre 2010 en ce qu'il autorise l'édification d'un abri de jardin ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E...le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Villecresnes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, il résulte du point 2 du présent arrêt que les conclusions déposées par M. et Mme B...et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1006245/6 du 22 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme E...devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme E...verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Villecresnes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villecresnes, à M. et Mme E...et à M. et Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

Lu en audience publique le 11 juin 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02360
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : OHAYON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-11;13pa02360 ?
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