Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 20 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination et, d'autre part, l'arrêté du préfet de police du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement nos 1318287 et 1318784 du 9 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 novembre 2013 portant interdiction de retour et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2014, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 20 février 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1318287 et 1318784 du 9 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa demande de changement de statut étudiant en profession libérale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'a pas présenté de demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, mais a formulé une demande de changement de statut, aux fins d'obtenir un titre de séjour "profession libérale" ;
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, dès lors que le Tribunal n'a pas remis en cause le caractère réel et sérieux de ses études, mais n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposent ;
- l'arrêté contesté est privé de base légale et de motivation, dès lors qu'il refuse de renouveler son titre de séjour étudiant en raison d'un usage de faux, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde, alors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une condamnation pénale ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il refuse de renouveler son titre de séjour un mois avant son expiration et sans demande préalable de sa part.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 9 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée par l'intéressée au préfet de police le 14 août 2013, que Mme A..., titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante expirant le 31 décembre 2013, a sollicité, au cours de l'été 2013, un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police de Paris aux fins d'obtenir une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle libérale et qu'un rendez-vous lui a été fixé le 26 novembre 2013, au cours duquel elle a effectivement déposé son dossier de demande de changement de statut. En revanche, Mme A... conteste avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention "étudiant" et produit en appel la totalité de son dossier détenu par la préfecture de police, lequel ne contient aucune demande en ce sens. Par suite, en mentionnant que Mme A... " a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant ", le préfet de police a entaché l'arrêté contesté d'une erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., implique nécessairement que l'administration réexamine la situation de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer sur la demande de Mme A... tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle libérale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement nos 1318287 et 1318784 du 9 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 20 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'examen de la demande de carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle libérale présentée par Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Marino, président,
- Mme Dhiver, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2015.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
Y. MARINO
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02135