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05/06/2015 | FRANCE | N°14PA04621

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 juin 2015, 14PA04621


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, présentée pour M. E... D..., demeurant au..., par Me A... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403020 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet a

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3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de sé...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, présentée pour M. E... D..., demeurant au..., par Me A... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403020 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- cette même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, présenté par le préfet de l'Essonne, qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 le rapport de M. Cheylan, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant congolais né le 18 avril 1984 à Alger, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du

11 février 2014, le préfet de l'Essonne a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2013-PREF-MC-036 du 26 août 2013, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration au sein de cette administration, à l'effet de signer tous arrêtés relevant du ministre de l'intérieur, au nombre desquels figurent ceux portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les raisons pour lesquelles la délivrance du titre sollicité par M. D...a été refusée ; que le préfet de l'Essonne a en outre spontanément examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions du 7° du même article et indiqué les motifs de son refus d'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'enfin, l'autorité administrative a visé les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir une telle décision de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que M. D...fait valoir qu'il séjourne habituellement en France depuis son entrée sur le territoire en septembre 2009, qu'il y dispose d'attaches familiales et y est bien intégré, en particulier au vu de son activité professionnelle ; que toutefois, si l'intéressé est entré en France le 18 septembre 2009, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, en provenance de la Russie où il venait d'obtenir une licence d'économie, il ressort des pièces du dossier qu'il est à nouveau entré sur le territoire français le 31 janvier 2013 ; que les documents qu'il présente pour les années 2010 à 2012 sont insuffisants en nombre pour établir qu'il résidait habituellement en France au cours des années en cause ; que s'il se prévaut d'une relation avec une compatriote ivoirienne titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 28 octobre 2014, il ne justifie pas d'une vie commune avec cette dernière, qui réside, au vu des pièces versées au dossier, à Caen (Calvados) ; que M. D...présente devant la Cour la copie d'un premier examen prénatal du 28 octobre 2014 et d'un acte de reconnaissance du 9 février 2015, concernant la naissance d'un enfant qui serait issu d'une relation avec une autre compatriote ivoirienne, domiciliée... ; qu'à la supposer établie, la vie commune avec cette personne est très récente et, en tout état de cause, postérieure à la décision contestée ; que M. D...n'établit pas être dépourvu d'attaches au Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'enfin, il ne justifie pas, par la seule production d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2011 et de bulletins de salaire pour les mois de novembre 2013 à janvier 2014 et de juin à août 2014, être particulièrement bien intégré ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que son frère a obtenu un titre de séjour en tant qu'étudiant, la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques sont inopérants à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...et ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 juin 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04621
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : GRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-05;14pa04621 ?
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