Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant au..., par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1210992 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant au remboursement d'une somme de 49 561 euros versée au titre du prélèvement forfaitaire libératoire et de prélèvements sociaux sur des intérêts de compte courant d'associé, à la décharge de la pénalité pour paiement tardif de 4 956 euros et au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 49 561 euros ;
2°) de prononcer le remboursement de la somme de 49 561 euros, assortie des intérêts moratoires, et la décharge de la pénalité pour paiement tardif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme C...soutiennent que :
- les justificatifs produits démontrent que les intérêts sur compte courant dus au titre de 2007 et 2008 s'élevaient à 164 656 euros ; l'écart avec le montant des intérêts non déclarés retenu par l'administration s'explique par une écriture erronée relative aux intérêts du troisième trimestre de la BSD ; pour l'établissement de sa déclaration n° 2777 D, la somme déclarée correspond au montant exact des intérêts du compte courant mentionné au passif du bilan ; ainsi, le montant des intérêts soumis au prélèvement libératoire correspond aux intérêts de compte courant réintégrés aux revenus des années 2007 et 2008 ;
- il ressort des pièces comptables fournies que les intérêts 2007 et 2008 ont été payés par le crédit du compte courant de M. C...en 2010 ; l'imposition de ces mêmes intérêts à l'impôt sur le revenu à la suite du contrôle fiscal de la société Finapar est à l'origine d'une double imposition ; la compensation de créances entre des sommes liquides et exigibles ne pouvait dès lors être refusée par l'administration ;
- des pénalités et intérêts de retard ont été appliquées sur des sommes déjà payées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ;
- conformément à l'article R. 194-1 du LPF, il revient au contribuable de démontrer que le prélèvement libératoire versé fait double emploi avec les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ;
- la déclaration de prélèvement a été souscrite le 7 juin 2010 et le chèque établi par
M. C...le 1er juin 2010, alors que les rectifications à l'impôt sur le revenu avaient déjà été notifiées à l'intéressé le 29 avril 2010 ; M.C..., gérant de la société, a ainsi effectué une déclaration de prélèvement forfaitaire sur des intérêts qui allaient faire l'objet d'une rectification en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ;
- les documents produits par M. C...ne permettent pas de justifier que les montants portés sur la déclaration 2777 D souscrite le 7 juin 2010 correspondent effectivement aux intérêts perçus et inscrits au crédit de son compte courant d'associé pour les exercices 2007 et 2008 ; la copie du compte courant d'associé de l'année 2010 ne fait pas mention de l'inscription de la somme de 164 656 euros au crédit du compte pour le mois de juin 2010 ; la déclaration de prélèvement, censée être souscrite dans les quinze jours suivant le paiement des revenus ou leur inscription en compte courant, ne soumet pas l'ensemble des intérêts perçus au prélèvement ; dès lors, M. C...ne justifie pas, par ces éléments non concordants, que les intérêts perçus en 2007 et 2008 auraient fait l'objet d'un prélèvement forfaitaire libératoire en juin 2010 et qu'il y aurait eu une double imposition ;
- M.C..., qui n'a réglé les sommes mises en recouvrement que sous déduction de la somme de 49 561 euros, n'a pas acquitté l'intégralité des impositions supplémentaire qui lui étaient assignées ; le montant des impositions non acquittées à la date d'échéance était légalement passible de la majoration pour défaut de paiement ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2015, présenté pour M. et
MmeC... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que :
- M. C...a voulu tenir compte du rehaussement en déclarant les 164 656 euros dans les sommes soumises à prélèvement libératoire dans sa déclaration des revenus 2009 souscrite en 2010 ;
- l'expert-comptable de la société Finapar n'a passé l'écriture comptable de paiement des intérêts en comptabilité qu'en décembre 2010 en inscrivant les intérêts 2007, 2008 mais aussi 2009 pour tenir compte de la proposition de rectification qui avait demandé que les intérêts ne soient plus en charge à payer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :
- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,
- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...était gérant et unique associé de la société Finapar, société relevant du régime des sociétés de personnes en 2007 puis ayant opté pour l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2008 ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de cette société, le service vérificateur a constaté que les sommes mises à disposition de cette dernière en 2007 et en 2008 par M. C...sur son compte courant d'associé avaient donné lieu au versement d'intérêts déduits par la société pour un montant total évalué à 164 808 euros ; que, par une proposition de rectification du 29 avril 2010, l'administration fiscale a notifié à M.C..., qui avait omis de déclarer ces intérêts, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2007 et 2008 ; que, par une réclamation du 18 novembre 2011, M. C...a demandé l'imputation, sur les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 31 octobre 2010, d'une somme de 49 561 euros acquittée le 7 juin 2010 au titre des prélèvements libératoires et sociaux sur des intérêts de compte courant ; que, par une décision du 3 mai 2012, l'administration fiscale a opposé un refus au motif que la double imposition alléguée n'était pas établie ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant au remboursement d'une somme de 49 561 euros versée au titre des prélèvements libératoires et sociaux sur des intérêts de compte courant, à la décharge de la pénalité pour paiement tardif de 4 956 euros et au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 49 561 euros ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :
2. Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur la demande de compensation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Finapar a souscrit le 7 juin 2010 une déclaration relative au prélèvement forfaitaire libératoire et aux prélèvements sociaux, qui mentionnait en base imposable un montant de 164 656 euros correspondant à des intérêts de compte courant d'associé ; que les requérants soutiennent que le montant de 49 561 euros acquitté à cette occasion, qui correspond à des impositions établies au titre d'intérêts de compte courant perçus en 2007 et en 2008, doit faire l'objet d'une compensation avec les impositions supplémentaires établies à la suite des rehaussements notifiés le 29 avril 2010 ; que, toutefois, la déclaration du 7 juin 2010 ne précise pas la date de versement des intérêts de compte courant qu'elle mentionne ; que les relevés d'écriture du compte courant d'associé font état du paiement le 31 décembre 2010 d'un montant de 282 531,97 euros correspondant aux intérêts courus en 2007, 2008 et 2009 ; qu'il ressort de ces mêmes écritures que la mise en paiement invoquée par les requérants est intervenue postérieurement à la souscription de la déclaration de prélèvement libératoire, laquelle ne mentionne, ainsi que le fait valoir l'administration, qu'une partie des intérêts mis en paiement le
31 décembre 2010 ; qu'en outre, si les requérants font valoir que le montant des intérêts figurant sur la déclaration correspond au montant exact des intérêts courus en 2007 et en 2008, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas, compte tenu de ce qui précède, à démontrer que le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvement sociaux acquittés en juin 2010 porteraient sur les mêmes années que celles au titre desquelles les rehaussements ont été notifiés ; qu'en tout état de cause, M. C...produit un avis d'imposition 2010 au titre des revenus de 2009 qui mentionne un montant de revenus soumis aux prélèvements libératoires de 167 108 euros comprenant, selon ses propres indications, la somme de 164 656 euros figurant sur la déclaration de prélèvement libératoire du 7 juin 2010 ; que M. C...ne peut demander sur le fondement des dispositions précitées la compensation des droits supplémentaires dus au titre de 2007 et 2008 avec une surtaxe qui aurait été commise à son préjudice du fait de l'imposition au titre de l'année 2009 d'une somme du même montant ; que, par suite, la demande de compensation ne saurait être accueillie ;
Sur la pénalité pour défaut de paiement :
5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1730 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction : " 1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %. " ;
6. Considérant qu'il ressort des avis d'imposition supplémentaires notifiés aux contribuables que la date limite de paiement était fixée le 15 décembre 2010 pour l'impôt sur le revenu et le
30 novembre 2010 pour les contributions sociales ; que M. et Mme C...n'ont pas acquitté, à hauteur de la somme de 49 561 euros dont ils demandaient la compensation, les impositions supplémentaires qui leur ont été assignées ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la double imposition alléguée n'est pas établie ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1730 du code général des impôts que la pénalité pour défaut de paiement leur a été infligée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. et
Mme C...la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Driencourt, président de chambre,
Mme Mosser, président assesseur,
M. Cheylan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 juin 2015.
Le rapporteur,
F. CHEYLANLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
J. BOUCLY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01261