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04/06/2015 | FRANCE | N°15PA01552

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juin 2015, 15PA01552


Vu l'ordonnance n° 14EXPA49 du 16 avril 2015 par laquelle le président de la Cour administrative d' appel de Paris a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution du jugement n° 1204158 rendu le 12 février 2014 par le Tribunal administratif de Paris, présentée le 8 avril 2015 sur le fondement des dispositions de l'article

R. 921-26 du code de justice administrative pour M. A... D..., demeurant au

..., par Me B... ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2015, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations e

t tendant au rejet de la requête de M. D...par les moyens :

- que les mesures pr...

Vu l'ordonnance n° 14EXPA49 du 16 avril 2015 par laquelle le président de la Cour administrative d' appel de Paris a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution du jugement n° 1204158 rendu le 12 février 2014 par le Tribunal administratif de Paris, présentée le 8 avril 2015 sur le fondement des dispositions de l'article

R. 921-26 du code de justice administrative pour M. A... D..., demeurant au

..., par Me B... ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2015, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations et tendant au rejet de la requête de M. D...par les moyens :

- que les mesures prises antérieurement par la Caisse ont dû être abandonnées en raison des motifs de l'arrêt de la Cour impliquant, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif, que l'état de santé de M. D...soit apprécié à la date du 20 mai 2008 ;

- que, par arrêté du 30 avril 2015, il a été constaté que M. D...se trouvait replacé dans la position de disponibilité d'office pour raisons de santé qui était la sienne au 19 mai 2008, l'arrêté du 12 septembre 2014 pris en exécution du jugement du tribunal administratif étant par ailleurs retiré ;

- que l'intéressé a été informé de cet arrêté par courrier du 6 mai 2015, lui précisant également que le comité médical allait être saisi, une lettre du 20 mai 2015 lui indiquant que ce comité se réunirait le 29 mai 2015 ;

- que la Caisse a ainsi entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif et l'arrêt de la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2015, présenté pour M. D...par

MeB..., persistant dans sa demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris en demandant à la Cour d'assortir son injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à exécuter le jugement et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens :

- qu'il n'a toujours pas été réintégré dans ses fonctions ;

- qu'aucun examen médical sérieux permettant d'apprécier son aptitude au service n'a été effectué par un expert indépendant de la Caisse ;

- que de surcroît, par arrêté du 17 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics a annulé le versement de la pension civile de retraite qu'il percevait depuis le

20 mai 2008, un prétendu trop perçu de pension d'un montant de 78 869 euros lui étant en outre réclamé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2015, présentée pour la Caisse des dépôts et consignations par la SCP C...- de Lanouvelle-Hannotin ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de Mme Vettraino, président,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour M. D...et de Me C...pour la Caisse des dépôts et consignations ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-5 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel (...)saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 (... : " ) accomplissent toutes les diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) " ; que l'article R. 921-6 du même code précise : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prendre des mesures d'exécution par voie juridictionnelle , et (...) en tout état de cause , à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle(...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet " ;

2. Considérant que, par jugement du 12 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 janvier 2012 par lequel le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a placé M. D...à la retraite d'office pour invalidité avec effet rétroactif au 20 mai 2008 et a enjoint à cet organisme de réintégrer juridiquement M. D...à la date du 20 mai 2008, de le rétablir le cas échéant dans ses droits sociaux et de saisir le comité médical de sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ; que, par arrêt du

19 février 2015, la cour de céans a rejeté la requête d'appel formée par la Caisse des dépôts et consignations à l'encontre de cet arrêté ; que, le 8 avril 2015, M. D...a demandé à la Cour l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris ; que le Président de la Cour, par ordonnance du 16 avril 2015, a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution de ce jugement présentée par M.D... ;

3. Considérant que, par arrêté du 12 septembre 2014, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a réintégré M. D...en position de disponibilité d'office pour raison de santé à la date du 20 mai 2008 et l'a maintenu dans cette position pour une période d'un an, du 20 mai 2008 au 19 mai 2009 inclus ; que, par arrêté du 30 avril 2015, il a retiré cet arrêté et replacé M. D...dans la position de disponibilité d'office pour raison de santé qui était la sienne à la date du 19 mai 2008 ; que M. D...n'ayant pas épuisé à cette date, ainsi qu'il a été dit par la Cour dans son arrêt rendu le 19 février 2015, ses droits à disponibilité pour raison de santé, il n'y avait pas lieu de le rétablir dans ses droits sociaux ; que la Caisse des dépôts et consignations a saisi le comité médical, ce dernier s'étant prononcé le 21 janvier 2015 sur la situation de M. D...au 20 mai 2009 et devant à nouveau se réunir le 29 mai 2015 pour réexaminer l'état de santé de ce dernier au 20 mai 2008 ; qu'ainsi la Caisse des dépôts et consignations justifie avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du

12 février 2014 du Tribunal administratif de Paris ; que la requête de M. D...doit, par suite, être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par M.D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 juin 2015.

Le président rapporteur,

M. VETTRAINO Le président assesseur,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 15PA01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01552
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : LAROCHE ; LAROCHE ; LAROCHE ; SCP NICOLAY DE LANOUVELLE HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-04;15pa01552 ?
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