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04/06/2015 | FRANCE | N°14PA04196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 juin 2015, 14PA04196


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2014, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406857/6-1 du 12 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de s

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Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2014, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406857/6-1 du 12 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", enfin, à la mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Mme A...soutient que :

- l'arrêté du préfet de police n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il repose sur des affirmations non étayées par les pièces du dossier et est stéréotypé ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses redoublements, eu égard à sa situation personnelle et notamment à l'emploi qu'elle a dû occuper en 2011 et 2012, ainsi qu'à la difficulté des études entreprises, ne constituent pas un manque de sérieux de sa part ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante sud-coréenne née le 14 mars 1991 et entrée sur le territoire français le 15 septembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étudiante dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 25 mars 2014, le préfet du de police a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 12 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande présentée par MmeA..., le préfet de police a visé les textes dont il a fait application et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que l'intéressée n'a pas fait preuve de sérieux et d'assiduité dans ses études pour l'année 2012/2013 ; qu'il a mentionné le fait que l'intéressée était inscrite en Licence depuis l'année 2010 mais qu'elle n'avait obtenu sa première année qu'en 2012 ; qu'il a également indiqué que Mme A...s'était inscrite en Licence 2 en 2012/2013 mais que son relevé de notes pour cette année indiquait de nombreuses absences injustifiées et des défaillances à toutes les matières pour la session 1, ainsi que des notes extrêmement faibles pour la session 2 ; que le préfet de police a encore indiqué que l'intéressée n'avait obtenu aucun résultat satisfaisant qui puisse établir la réalité et le sérieux de ses études et que les faibles résultats obtenus ne permettaient pas d'envisager l'obtention de son année de Licence 3 dans des délais raisonnables ; qu'enfin, il a fait mention des attaches familiales de Mme A...dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que l'arrêté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " de vérifier le sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2010-2011 en première année de licence de droit à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, sans toutefois obtenir son passage en deuxième année ; qu'elle s'est de nouveau inscrite en première année de licence pour l'année 2011/2012 et qu'elle a été admise en deuxième année au titre de l'année 2012/2013 ; qu'elle a à nouveau échoué à ses examens et qu'elle s'est réinscrite en licence 2 pour l'année 2013/2014 ; que si Mme A...soutient s'être réorientée vers un diplôme de langue à l'Institut national des langues et civilisations orientales pour l'année 2014/2015, soit postérieurement à l'arrêté en litige, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, Mme A...était toujours inscrite en deuxième année de licence, soit quatre ans après avoir débuté son cursus à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ; que si l'intéressée soutient avoir dû travailler pour financer ses études, cette circonstance ne saurait, à elle seule, justifier son absence à plusieurs examens ni le retard pris dans son cursus ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, que le préfet de police a pu refuser le renouvellement de son titre de séjour à MmeA... ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens de l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Polizzi, président assesseur,

Mme Julliard, première conseillère,

MmeE..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA04196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04196
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ATTIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-04;14pa04196 ?
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