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04/06/2015 | FRANCE | N°14PA00588

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 juin 2015, 14PA00588


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2014, présentée pour M. A... C...demeurant..., par MeF... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217242/3-3 en date du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ;

Il soutient que...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2014, présentée pour M. A... C...demeurant..., par MeF... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217242/3-3 en date du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ;

Il soutient que :

- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée ;

- l'inspecteur du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre du travail, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, présenté pour la société OGF, par Me B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision est suffisamment motivée ;

- l'inspecteur du travail n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en jugeant que la société se trouvait dans l'impossibilité de procéder au reclassement de M. C... ;

Vu la décision n° 2014/009375 du 24 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour la société OGF ;

1. Considérant que M. C... a été engagé à compter du 2 mai 2005 par la société pompes funèbres OGF, en qualité de porteur chauffeur ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant le 14 novembre 2008 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 29 décembre 2010 ; que le 21 septembre 2011, à l'issue de deux visites médicales, le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte à la reprise de son poste de travail ; que, le 1er juin 2012, la société OGF a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. C... pour inaptitude physique ; que, par décision en date du 27 juillet 2012, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de ce salarié protégé ; que M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris pour obtenir l'annulation de cette décision ; que, par jugement en date du 10 décembre 2013, le tribunal a rejeté sa requête ; que M. C...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions principales de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée " ;

3. Considérant que la décision du 27 juillet 2012, qui précise que le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intéressé au sein de l'établissement, qui reprend l'ensemble des propositions qui ont été adressées à l'intéressé et que ce dernier a refusées ainsi que les propositions qui n'ont pas pu aboutir en raison des suppressions de postes est suffisamment motivée en fait ; que contrairement à ce que soutient M.C..., l'inspecteur du travail a exposé précisément les raisons pour lesquels le reclassement lui apparaissait impossible ;

4. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

5. Considérant que M. C...soutient que l'employeur n'a pas procédé à une recherche suffisante de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude définitive au poste de porteur chauffeur - en raison de son impossibilité de porter des charges supérieures à huit kilos - dont il a fait l'objet ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que plusieurs postes de reclassement lui ont été proposés ; qu'en effet, la société lui a proposé un poste de conseiller funéraire sur le secteur de Bourg-en-Bresse et un poste identique sur le secteur de Saint-Etienne ; que la société lui a également proposé trois postes administratifs, un poste d'hôte vendeur dans le secteur du Havre, un poste d'assistant de planning sur le secteur de Marseille et un poste d'hôte d'accueil au sein du siège social ; que ces postes répondaient aux préconisations du médecin du travail ; qu'ils n'impliquaient pas pour l'intéressé une diminution de sa rémunération ou une déqualification ; que de tels postes lui permettaient même de bénéficier d'une évolution professionnelle ; que M. C... n'a pas accepté ces postes ; que contrairement à ce qu'il soutient, les pièces communiquées par la société OGF permettent d'établir que la société a procédé à une recherche de postes sur l'ensemble des établissements du groupe ; que, par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas de retenir que des postes sur Dijon et Chalon-sur-Saône auraient été vacants et par conséquent auraient dû être proposés à M.C... ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que les recherches de reclassement par la société étaient suffisamment sérieuses ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens de l'instance doivent être rejetées, aucun frais n'ayant été exposé par M. C...à ce titre ;

Sur les conclusions présentées par la société OGF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la société OGF à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société OGF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société OGF.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Polizzi, président assesseur,

Mme Julliard, premier conseiller,

Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00588
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BOUFLIJA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-04;14pa00588 ?
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