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04/06/2015 | FRANCE | N°13PA03294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 juin 2015, 13PA03294


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour le Syndicat national du personnel des sociétés anonymes d'HLM UNSA (SNPHLM-UNSA) dont le siège est au 21 rue Jules Ferry à Bagnolet (93177), par Me Mauger ; le syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (n° 2150) ;

2°) de met

tre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fond...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour le Syndicat national du personnel des sociétés anonymes d'HLM UNSA (SNPHLM-UNSA) dont le siège est au 21 rue Jules Ferry à Bagnolet (93177), par Me Mauger ; le syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (n° 2150) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

Il soutient que le ministre a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas le SNPHLM dans la liste des organisations syndicales reconnues représentatives ; qu'en effet, il n'y avait pas lieu de distinguer les résultats obtenus par le SNPHLM et ceux obtenus par l'UNSA dès lors que le SNPHLM est adhérent de l'UNSA depuis mars 2012 ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- l'administration ne pouvait rattacher les voix obtenues par le SNPHLM à celles de l'UNSA avant son affiliation ; qu'un tel mode de calcul aurait affecté la sincérité du vote des électeurs dès lors que les salariés qui ont exprimé leur vote avant mars 2012 pour le SNPHLM aux élections professionnelles n'ont pas nécessairement souhaité voter pour l'UNSA ;

- tous les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être remplis pour qu'une organisation syndicale soit reconnue représentative ; que dès lors que le SNPHLM UNSA n'a pas atteint les 8%, le ministre ne pouvait le reconnaître comme représentatif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail modifiée ;

Vu la circulaire DGT du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Mauger, avocat du syndicat requérant ;

1. Considérant que, par un arrêté du 11 juin 2013 pris en application des dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, faisant pour la première fois application des dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-5 à L. 2122-8 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010, établi la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM ; que le syndicat SNPHLM-UNSA n'a pas été déclaré représentatif dans cette branche d'activité ; que ce syndicat demande à la Cour d'annuler cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 (à savoir les critères cumulatifs relatifs au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance, à la transparence financière, à l'ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique concerné, à l'audience, à l'influence et aux effectifs d'adhérents) ; 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Ont recueilli au moins 8% des suffrages exprimés (à l'occasion du dernier cycle électoral). " ;

3. Considérant que le ministre du travail soutient que les suffrages exprimés en faveur du SNPHLM ne pouvaient être additionnés aux voix obtenues par l'UNSA pour apprécier le seuil d'audience du syndicat requérant sans altérer la sincérité du vote des électeurs ; que, toutefois, le ministre ne fait valoir aucun élément de nature à établir que la sincérité du vote des électeurs a été altérée ; qu'en outre, aucune disposition législative, ni réglementaire ne fait obstacle à ce que les voix du syndicat SNPHLM, affilié en cours de cycle électoral depuis mars 2012 à l'UNSA, soient ajoutées à celles de l'UNSA pour apprécier sa représentativité au sens des dispositions précitées ; que le ministre ne pouvait donc calculer le seuil de 8% en procédant à une telle distinction des voix obtenues avant et après l'affiliation du syndicat SNPHLM à l'UNSA ;

4. Considérant qu'il est constant que le syndicat requérant répondait à l'ensemble des critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail pour être déclaré représentatif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er de l'arrêté attaqué doit donc être annulé en tant qu'il n'a pas inscrit le syndicat requérant sur la liste des organisations syndicales reconnues représentatives ; que, par voie de conséquence, l'article 2 de cet arrêté, qui fixe le poids respectif des organisations syndicales représentatives ne peut qu'être annulé ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du 11 juin 2013 en tant qu'il n'a pas inscrit le syndicat SNPHLM-UNSA sur la liste des organisations syndicales reconnues représentatives et l'article 2 de cet arrêté sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au syndicat SNPHLM-UNSA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat national du personnel des sociétés anonymes d'HLM UNSA (SNPHLM-UNSA) et au ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie sera adressée à la Confédération française démocratique du travail, la Confédération générale du travail, la Confédération générale du travail Force Ouvrière, la Confédération française des travailleurs chrétiens, la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Polizzi, président assesseur,

Mme Julliard, premier conseiller,

Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 13PA03294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03294
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MAUGER MESBAHI ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-04;13pa03294 ?
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