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28/05/2015 | FRANCE | N°14PA04104

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2015, 14PA04104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 21 novembre 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Reghioui, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406672 du 25 avril 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 avril 2014 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il

doit être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 21 novembre 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Reghioui, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406672 du 25 avril 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 avril 2014 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ainsi que la décision du préfet de police refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Reghioui, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 22 avril 2014 a été pris en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 17 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 22 avril 2014, le préfet de police a fait obligation à M. B..., ressortissant marocain, de quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination et en ordonnant son placement en rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement du 25 avril 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il demande également à la Cour d'annuler la décision du préfet de police refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du préfet de police refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire :

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de la demande de M. B..., tendant à l'annulation de la décision du préfet de police refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ladite décision ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pu justifier être entré régulièrement en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il est, par suite, au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application desdites dispositions ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées, qui visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 8 et 3 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 513-2, mentionnent que M. B...qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'est pas titulaire d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, du 21 août 2008, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, enfin que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, doivent être regardées comme suffisamment motivées ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions manque en fait ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que M. B...fait valoir qu'entré en France le 17 juillet 2006, pour rejoindre ses parents et ses soeurs qui y résident, il n'a jamais quitté le territoire français, qu'il n'a plus aucun contact avec son pays d'origine, qu'il justifie de ressources personnelles, enfin, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, mère de deux enfants nés d'une précédente union ; que, toutefois, par les pièces versées au dossier, il n'établit sa présence en France qu'à partir de 2009 ; qu'en outre, le pacte civil de solidarité dont il se prévaut n'a été signé que le 4 décembre 2013 et il ne produit des justificatifs d'une communauté de vie avec sa partenaire qu'à compter de décembre 2013 ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le requérant n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché la décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M.B... ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 mai 2015.

Le rapporteur,

F. VERSOL Le président,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04104
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-28;14pa04104 ?
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