Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour la société Holding financière et immobilière, dont le siège est chez SDM, 55 avenue Marceau à Paris (75016), par Me Salvary, avocat ; la société Holding financière et immobilière demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307449/1-3 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont a été assorti le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, en tant que venant aux droits et obligations de la société Leisure Investments Holding, au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'application des pénalités en litige n'est pas motivée, au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'application de ces pénalités n'est fondée ni en droit ni en fait ;
- elle méconnaît le principe de la personnalité des peines, rappelé par les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, présenté par le ministre des finances et comptes publics ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Leisure investments holding, créée le 1er janvier 2005, a été dissoute sans liquidation le 19 juillet 2007 par une déclaration de son associé unique, la société Holding financière et immobilière ; que, par proposition de rectification du 7 mai 2008, l'administration a informé la société Holding financière et immobilière de la remise en cause de provisions constituées par la société Leisure investments holding, du rehaussement par voie de conséquence du bénéfice imposable de cette société, au titre de l'exercice clos en 2006, à concurrence de la somme de 275 000 euros, ainsi que de son assujettissement à des pénalités pour manquement délibéré, en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que la société Holding financière et immobilière relève appel du jugement du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article 1754 du même code : " (...) IV. - En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation (...) " ;
3. Considérant que la société Holding financière et immobilière reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés, d'une part, de la motivation insuffisante de la proposition de rectification du 7 mai 2008 en ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré, d'autre part, de la méconnaissance du principe de la personnalité des peines, rappelé par les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel ;
4. Considérant que si la société requérante soutient que l'application des pénalités litigieuses n'est fondée ni en droit ni en fait, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Holding financière et immobilière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Holding financière et immobilière est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Holding financière et immobilière et au ministre des finances et comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique est).
Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- Mme Versol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 mai 2015.
Le rapporteur,
F. VERSOL Le président,
D. DALLE
Le greffier,
C BUOTLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02380