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26/05/2015 | FRANCE | N°13PA02306

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 mai 2015, 13PA02306


Vu la décision n° 357363 en date du 15 mai 2013, enregistrée le 14 juin 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13PA02306, par laquelle le Conseil d'État, après cassation de l'arrêt n° 09PA05986 du 16 décembre 2011 de la 6ème chambre de la Cour, a renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009, présentée pour la Sarl Bleu Azur Finance, dont le siège est situé 34 avenue Gustave-Delory à Roubaix (59100), par MaîtreB... ; la société Bleu Azur Finance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619109/3-2 en date du 7 juillet 2

009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la c...

Vu la décision n° 357363 en date du 15 mai 2013, enregistrée le 14 juin 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13PA02306, par laquelle le Conseil d'État, après cassation de l'arrêt n° 09PA05986 du 16 décembre 2011 de la 6ème chambre de la Cour, a renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009, présentée pour la Sarl Bleu Azur Finance, dont le siège est situé 34 avenue Gustave-Delory à Roubaix (59100), par MaîtreB... ; la société Bleu Azur Finance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619109/3-2 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 290 798,30 euros TTC, au titre du solde du lot n° 3 du marché de rénovation des colonnes sanitaires de l'îlot Ségur-Fontenoy, 238,17 euros d'intérêts moratoires sur les acomptes payés avec retard, 112 738,13 euros d'intérêts moratoires et 37 374,26 euros d'intérêts compensatoires pour les sommes non payées, 36 389,43 euros d'indemnité pour rallongement de la durée du chantier, 13 737, 14 euros d'indemnité pour bouleversement de l'économie du marché, 57 465,83 euro d'indemnité de résiliation, 16 040,30 euros et 186,90 euros respectivement à titre de trop versés aux sociétés DPM et UMHS, sous-traitants en paiement direct ;

2°) de condamner l'État à lui verser les sommes précitées, la somme de 186,90 euros réclamée au titre du trop-versé à la société UMHS étant portée à 8 604,07 euros ;

3°) d'enjoindre à l'État de faire procéder à ces paiements, dont le mandatement devra être effectué dans les huit jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution complète des obligations mises à sa charge sans préjudice de tous intérêts et sommes dus en vertu des documents contractuels et du code des marchés publics ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé ses conclusions relatives au versement des sommes trop-versées aux sous-traitants, ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à la réintégration des pénalités de retard et au versement d'intérêts moratoires sur les sommes non payées et ont insuffisamment motivé leur jugement pour écarter toute imputabilité des retards au maître d'ouvrage, pour exclure l'indemnisation des travaux hors marché malgré le bouleversement de l'économie du contrat et pour écarter les griefs de l'entreprise contre les motifs infondés de la résiliation ;

- elle apporte les éléments suffisants, d'expertise notamment, établissant la réalité des travaux et prestations ou approvisionnements supplémentaires dont elle réclame le paiement, la production du cahier des clauses techniques particulières, des ordres de service, des procès-verbaux de réception des colonnes et d'autres correspondances étant à cet égard inutiles ;

- la retenue de garantie doit être remboursée partiellement à hauteur de la somme susmentionnée dans la mesure où la réception, intervenue par le constat d'urgence des 8, 9 et 10 juin 1999, a été prononcée sans réserve ;

- les pénalités de retard sont injustifiées dès lors que le délai contractuel de réalisation de la tranche ferme n'était pas expiré à la date de la résiliation, qu'aucune pénalité spécifique n'était prévue pour le dépassement des délais d'exécution d'ouvrages particuliers et que, en tout état de cause, les retards ne sont pas sont imputables à l'entreprise ;

- la société sous-traitante DMP a quitté le chantier en février 1999, l'obligeant à faire reprendre les travaux par d'autres intervenants qu'elle a réglés directement, en sorte que la somme susmentionnée de 16 040,30 euros correspondant au trop-versé à l'entreprise sous-traitante doit être réintégrée à son bénéfice ;

- la société sous-traitante UMHS, n'étant plus payée à compter de février 1999 par le maître d'ouvrage, l'entreprise titulaire s'est substituée au maître d'ouvrage pour payer celle-ci alors que le maître d'ouvrage a repris ces paiements en sorte que le trop versé par elle doit être réintégré à son bénéfice à hauteur de la somme susmentionnée de 8 604,07 euros ;

- les intérêts moratoires réclamés sont justifiés par les retards du maître d'ouvrage à payer les acomptes dont les dates de remise ont été précisées sans qu'elles soient contestées par le maître d'ouvrage qui sera tenu également de verser les intérêts moratoires sur les sommes susmentionnées qui lui sont dues et qu'il n'a pas payées ;

- les difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exécution du marché doivent pareillement être indemnisées, au titre du rallongement de la durée du chantier, à hauteur des frais généraux qu'elle n'a pu absorbés, au titre du bouleversement de l'économie du marché, à hauteur de 10 % du montant du dépassement des travaux prévus au marché, à titre d'indemnité de résiliation, à hauteur de sa perte de marge brute sur la tranche ferme et sur la tranche conditionnelle ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 avril 2010 sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, modifié par l'arrêté du 17 décembre 1993 ;

Vu l'arrêté du 31 mai 1997 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 ;

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que, dans le cadre de l'opération de rénovation de l'ensemble des sanitaires du bâtiment de l'îlot Ségur-Fontenoy, par un marché notifié le 3 août 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a confié à la société Bleu Azur la réalisation des travaux du lot n° 3-Menuiseries intérieures et extérieures pour des montants forfaitaires de 280 717,86 euros HT (1 841 388,48 F), soit 338 545,74 euros TTC (2 220 714,50 F), pour la tranche ferme et de 75 152,23 euros HT (492 966,30 F), soit 90 633,59 euros TTC (594 517,36 F), pour la tranche conditionnelle, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par l'Atelier d'architecture Paul Masson et le contrôle technique par la société Socotec ; que les travaux de ce lot ont été partiellement sous-traités aux sociétés DMP, UMHS et Bruyzeel, admises au paiement direct par le maître d'ouvrage et dont les conditions de paiement ont été agréées ; qu'à la suite de dérives dans les délais d'exécution, de difficultés rencontrées par l'entreprise dans l'exécution de ses prestations et d'insuffisances reprochées à cet égard à l'entreprise, mise en demeure le 9 avril 1999, par décision du 26 mai 1999, le maître d'ouvrage prononçait la résiliation simple du marché aux torts de l'entreprise Bleu Azur à compter du 31 mai 1999 ; que, sur requête de l'entreprise, par ordonnance du 1er juin 1999, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris prescrivait une mission d'expertise afin de constater notamment l'état d'avancement des travaux et l'état des approvisionnements sur le chantier, les constatations prescrites ayant été effectuées les 7, 8 et 10 juin 1999 par l'expert qui a déposé son rapport le 13 juillet 1999 ; que les parties doivent être regardées comme ayant convenu que le constat, effectué par l'expert dans le cadre de la première expertise précitée, a emporté réception des ouvrages exécutés avec effet à la date de la résiliation ; que, dans le cadre d'une nouvelle expertise diligentée par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris sur requête du ministre de l'emploi et de la solidarité, par un second rapport déposé le 27 mars 2001, le même expert donnait son avis notamment sur l'étendue des désordres constatés sur les ouvrages réalisés, leurs causes et sur les travaux nécessaires à leur réparation ; que, par lettre en date du 27 mai 2003, l'entreprise Bleu Azur adressait à l'administration son projet de décompte de résiliation ; que le maître d'ouvrage notifiait à l'entreprise le décompte général du lot résilié le 9 novembre 2004 ; que, par correspondance du 23 décembre 2004, remise au maître d'ouvrage le lendemain, l'entreprise Bleu Azur renvoyait le décompte général, signé avec réserves ainsi qu'un mémoire de réclamation en contestation dudit décompte en précisant les sommes supplémentaires dont elle revendiquait le paiement ; que la société Bleu Azur Finance, à qui la société Bleu Azur a cédé la créance qu'elle estimait détenir sur l'Etat au titre du marché susmentionné en vertu d'une convention signée par les parties et enregistrée le 12 juin 2001 par le receveur principal du Trésor, se trouve subrogée dans les droits attachés à cette créance, précédemment détenus par la société Bleu Azur ; que la société Bleu Azur Finance fait appel du jugement susvisé en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser les sommes susmentionnées dont elle revendiquait le paiement dans son mémoire de réclamation ; que, par arrêt n° 09PA05986 du 16 décembre 2011, la 6ème chambre de la Cour de céans a rejeté la requête d'appel présentée par la société précitée ; que, par la décision susvisée en date du 15 mai 2013, le Conseil d'État, d'une part, a annulé cet arrêt et, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la dénaturation des faits, des moyens ou des conclusions par le juge relève non pas de l'appel mais de la cassation ; que, si la société Bleu Azur Finance, en invoquant la dénaturation de ses conclusions de première instance relatives aux sommes trop versées aux sous-traitants de l'entreprise Bleu Azur, a entendu soulever un moyen d'irrégularité du jugement en cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si la société Bleu Azur Finance soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur ses conclusions relatives aux pénalités de retard, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le moyen manque en fait, les premiers juges s'étant prononcés sur le bien-fondé des pénalités de retard en précisant notamment que la société n'établissait pas que les dépassements les délais contractuels ne lui étaient pas imputables ni qu'ils relèveraient de la responsabilité du maître d'oeuvre ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ses conclusions relatives au paiement des intérêts moratoires sur les sommes que le maître d'ouvrage aurait dû payer dès lors qu'en statuant sur le bien-fondé de toutes les sommes réclamées par la société en écartant chaque chef de réclamation et en précisant qu'elle ne justifiait pas du bien-fondé de sa réclamation, les premiers juges doivent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement écarté ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sur ses sommes ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Bleu Azur Finance, les premiers juges ont suffisamment motivé leur analyse des motifs et du bien-fondé de la résiliation en retenant que celle-ci avait été prononcée en raison de l'impossibilité pour l'entreprise d'exécuter ses prestations contractuelles pour en déduire que la société ne saurait être indemnisée du préjudice, non établi, subi en raison de cette résiliation ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le raisonnement par lequel les premiers juges ont retenu l'imputabilité à l'entreprise des retards qui lui étaient reprochés serait entaché d'un défaut de motivation dès lors que les premiers juges ont précisé que l'entreprise n'établissait pas que les retards ne lui étaient pas imputables ni qu'ils relevaient, comme elle le prétendait, de la responsabilité du maître d'oeuvre dans l'organisation des travaux ; que la société requérante ne saurait reprocher aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment répondu à ses arguments tendant à démontrer que les prestations exigées par le maître d'ouvrage n'étaient pas incluses dans le forfait dès lors que les premiers juges ont estimé qu'elle n'établissait pas la réalité des travaux hors marché dont elle se prévalait en sorte que le jugement attaqué n'est entaché à cet égard d'aucune irrégularité ;

Au fond :

5. Considérant qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties ; que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de chaque lot d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que le litige dont avait été saisi, en l'espèce, le Tribunal administratif de Paris portait sur le règlement de l'ensemble des comptes du lot n° 3 résilié du marché susmentionné ; qu'il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine, devant figurer sur ledit décompte ; qu'en l'espèce, la société requérante conteste le rejet de ses prétentions portant sur les postes qui figurent à l'actif et au passif du décompte général du marché ainsi que sur les préjudices dont elle réclame l'indemnisation ;

S'agissant des travaux exécutés prévus au marché :

6. Considérant que la société Bleu Azur Finance soutient que la somme de 134 216,18 euros HT (880 400,44 F) portée à l'actif du décompte de résiliation, représentant le montant des travaux prévus au marché réalisés à la date de la résiliation, devrait être portée à 137 824,34 euros HT (904 068,42 F), cet écart correspondant, selon elle, au cumul du montant des travaux qu'aurait effectivement réalisés l'entreprise Bleu Azur sur chacune des colonnes sanitaires depuis les opérations préalables à la réception jusqu'à la date de la résiliation et des retenues pratiquées à tort par le maître d'ouvrage sur des prestations non prévues au marché ; que, toutefois, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; qu'en particulier, elle ne produit aucune des annexes aux procès-verbaux des opérations préalables à la réception auxquelles elle se réfère ni, d'ailleurs, aucune justification du contenu des travaux éventuels qui devaient être réaliser ni, en tout état de cause, du caractère erroné des retenues pratiquées par le maître d'ouvrage ; que, dès lors, il y a lieu de conserver à l'actif du décompte le montant de 134 216,18 euros HT (880 400,44 F), soit 161 864,72 euros TTC (1 061 762,93 F), correspondant à l'avancement des travaux prévus au marché réalisés à la date de la résiliation, somme corroborée par les décomptes mensuels des travaux successifs précédant la résiliation et par le contenu du constat d'urgence effectué les 7, 8 et 10 juin 1999 par l'expert commis par le tribunal administratif ;

S'agissant des travaux supplémentaires et des travaux modificatifs :

7. Considérant que la société Bleu Azur Finance, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité et le montant des travaux supplémentaires ou modificatifs dont elle revendique le paiement ; qu'elle ne produit à cet égard pas plus en appel qu'en première instance les annexes aux procès-verbaux des opérations préalables à la réception, ordres de service ou constats auxquels elle prétend se référer ; qu'en tout état de cause, elle n'établit ni que ces travaux lui aurait été ordonnés par le maître d'ouvrage ni qu'ils auraient été indispensables à la réalisation des ouvrages prévus au marché forfaitaire ; que, dès lors, il y a lieu de conserver à l'actif du décompte de résiliation le montant de 12 549,48 euros HT (82 319,20 F), soit 15 134,67 euros TTC (99 276,96 F), correspondant aux seuls travaux modificatifs admis par le maître d'ouvrage ;

S'agissant des intérêts moratoires sur les situations de travaux :

8. Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la société requérante n'établit par aucune des pièces versées au dossier les dates auxquelles l'entreprise a présenté ses situations de travaux au maître de chantier, représentant du maître d'ouvrage ; qu'elle ne saurait dès lors justifier d'un quelconque préjudice pour un éventuel retard de paiement desdites situations par le maître d'ouvrage ni d'une mauvaise volonté manifeste de celui-ci à lui régler ses situations de travaux de nature à lui ouvrir droit au versement d'intérêts compensatoires ;

S'agissant des approvisionnements :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 46, relatif à la résiliation du marché, du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché litigieux : " (...) 46.2. En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. / L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l'article 13 (...) / 46 4. Le maître de l'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie : / - les ouvrages provisoires utiles à l'exécution du marché ; / les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le chantier. / Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l'exécution du marché. (...) / Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l'application de l'article 14. " ;

10. Considérant que, par constat d'urgence, l'expert diligenté par le tribunal administratif a dressé l'inventaire des matériaux approvisionnés sur le chantier ; que, à défaut d'établir que le maître d'ouvrage aurait accepté de racheter ces approvisionnements, dont il n'est pas même allégué qu'ils présenteraient un caractère spécifique, la société Bleu Azur Finance ne saurait prétendre à ce qu'une somme correspondant à la valorisation des approvisionnements tels que constatés par l'expert soit réintégrée à l'actif du décompte de résiliation ;

S'agissant de la retenue de garantie :

11. Considérant que la retenue de garantie, prélevée et remboursée dans les conditions des articles 125 et 132 du code des marchés publics alors applicable, a pour but exclusif de garantir contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; que, en l'absence de réception formelle des travaux, comme en l'espèce, la retenue de garantie doit être restituée à la date à laquelle l'entreprise doit être regardée comme ayant pour l'essentiel satisfait à ses obligations contractuelles ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une réception tacite est intervenue entre les parties à la date d'effet de la résiliation comme résultant du constat d'urgence susmentionné effectué les 7, 8 et 10 juin 1999 par l'expert commis par le tribunal administratif, expert qui a relevé d'importantes malfaçons et non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l'art imputables à l'entreprise Bleu Azur et qui a estimé que le coût total des travaux nécessaires à la réparation de ces désordres pouvait être évalué à la somme de 54 119,40 euros HT (355 000 F), soit 65 268 euros TTC (428 129 F) ; que, par suite, l'entreprise ne saurait être regardée comme ayant pour l'essentiel satisfait à ses obligations contractuelles, s'agissant des ouvrages réalisés par elle au titre de la tranche ferme avant la résiliation ; qu'il n'est pas même allégué que l'essentiel de ces travaux aurait été effectué par l'entreprise ; que, dès lors, le maître d'ouvrage a pu porter, à titre définitif, négativement à l'actif du décompte de résiliation, la retenue de garantie pratiquée à hauteur de 5 % des travaux réalisés, soit au montant de 7 338,28 euros HT (48 135,98 F), soit 8849,97 euros TTC (58 051,99 F) ;

S'agissant des pénalités de retard :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG), applicable au marché litigieux : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée (...) / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. / Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation (...) / Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le C.C.A.P. pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché. " ; que selon l'article 42, relatif aux réceptions partielles, du même CCAG : " 42.1. La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux implique, sauf stipulation du C.C.A.P., une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que le CCAG permet l'application de pénalités en cas de retard d'exécution du marché dans sa globalité ou de l'une de ses tranches ; que seul le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) peut prévoir des pénalités en cas de non-respect de délais partiels relatifs à "certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensemble de prestations" qui ne constituent pas des tranches ;

14. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 4.1, relatif au délai d'exécution des travaux, du CCAP du marché : " Les durées d'exécution du marché des tranches ferme et conditionnelle sont prévues à l'acte d'engagement (article 3). Elles courent à compter de la notification du marché pour la tranche ferme (...) / Le calendrier d'exécution des travaux, établi au plus tard 15 jours après le début d'exécution des tranches, doit s'intégrer dans le planning général de rénovation. / Ce calendrier d'exécution visé par le maître d'oeuvre et les entreprises concernées est remis au maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de chacune des tranches fermes et conditionnelles et devient contractuel. " ; que l'annexe 2, relative à la mise au point du marché, de l'acte d'engagement complète l'article 4.1 de ce document comme suit : " La date de notification du marché vaut ordre de service pour la tranche ferme qui comprend deux phases : / 1° la phase préparation du chantier dont la durée d1 ne peut excéder deux mois (CCAG, article 28) ; / 2° la phase exécution des travaux, dont la durée serait égale à (10 mois - d1), fera l'objet d'un ordre de service émis par le maître d'oeuvre. / Il en sera de même pour la tranche conditionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.3, relatif aux pénalités, du CCAP du marché : " 4.3.1.- Pénalités pour retard : / En dérogation des indications de l'article 20.1 du CCAG travaux et en cas de retard sur les délais fixés par le calendrier contractuel d'exécution des travaux, l'entrepreneur sera passible, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité journalière fixée à 1/1000 (par jour calendaire) calculée sur le montant global de la tranche. / Cette pénalité sera appliquée sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date réelle de fin d'exécution des travaux et de la date d'expiration du délai d'exécution fixée au calendrier contractuel d'exécution ou sur simple constatation sur lieux du chantier par le maître d'oeuvre. / 4.3.2.- Autres pénalités : / Absence ou retard au rendez-vous de chantier / (...) Pour chaque absence retard excédant une demi-heure il sera appliqué une pénalité de 200F.";

15. Considérant que le ministre a produit en première instance le " calendrier d'exécution tous corps d'état par colonne " dont la valeur contractuelle n'est pas contestée par la société requérante ; que ce calendrier, établissant un échéancier et des délais de réalisation de chacune des colonnes sanitaires, doit être regardé comme le calendrier d'exécution des travaux, devenu contractuel dans les conditions de l'article 4.1 du CCAP à défaut d'avoir été contesté ou d'avoir fait l'objet de réserves de la part des entreprises ; qu'il s'ensuit que ce calendrier rendait opposable les délais partiels mentionnés pour chaque colonne sanitaire ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que le délai global de réalisation de la tranche ferme n'était pas expiré à la date de la résiliation est à cet égard sans incidence sur l'opposabilité des délais partiels de réalisation des colonnes sanitaires M, A..., N2, G et J incluses dans la tranche ferme ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment document intitulé " constat de retards " établi par le maître d'oeuvre et du décompte mensuel des travaux n° 8 du 30 avril 1999 et il n'est pas contesté que la retenue pour pénalités de retard et non-conformités figurant au décompte général pour le montant de 32 869,27 euros HT (215 608,29 F) correspond au cumul des pénalités de retard que le maître d'ouvrage a infligées à l'entreprise Bleu Azur, à hauteur de 25,28 euros (165,84 F) pour l'absence de l'entreprise à la réunion de chantier n° 35, à hauteur de 15 720,20 euros (103 117,75 F) pour les retards de livraison de la colonne M et à hauteur de 8702,25 euros (57 083,04 F) et 8421,54 euros (55 241,65 F) pour les retards sur les colonnes G, J et N2 ; que, d'une part, la pénalité de retard pour absence à la réunion de chantier n° 35 n'est pas spécifiquement contestée par la société Bleu Azur Finance ; que, d'autre part, il ressort du document intitulé " constat de retards ", établi par le maître d'oeuvre, corroboré par les différents compte rendu de chantier produit au dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, que l'entreprise devait être regardée comme personnellement responsable d'un retard de 8,5 semaines dans le dépassement des délais d'exécution de la colonne sanitaire M à la date du 3 mars 1999, la tâche critique non encore achevée étant la réalisation des tablettes et séparations d'urinoir dont elle était responsable, en sorte que c'est à bon droit que le maître d'ouvrage a pu infliger à l'entreprise une pénalité de retard pour le dépassement non contesté des délais prescrits pour la réalisation de la colonne sanitaire M de 8 semaines, soit, selon les calculs explicites et non contestés figurant au décompte mensuel des travaux n° 8 du 30 avril 1999 précité, une pénalité de retard à hauteur de la somme susmentionnée ; qu'enfin, les pénalités de retard infligées à l'entreprise au titre des colonnes sanitaires G, J et N2, à hauteur des sommes susmentionnées selon les calculs figurant au décompte mensuel des travaux n° 8 précité, sont pareillement justifiées par les retards imputables à l'entreprise dans la réalisation des travaux sur ces colonnes, retards dont la réalité est pareillement établie par les pièces versées au dossier et notamment par les comptes-rendus de chantier ; que, dès lors, le maître d'ouvrage a pu porter négativement à l'actif du décompte de résiliation, la retenue en cause pour le montant de 32 869,27 euros HT (215 608,29 F) ;

S'agissant des indemnités réclamées à titre de rallongement de la durée du chantier, de bouleversement de l'économie du marché, et de résiliation :

17. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à présenter un calcul de perte de marge brute qu'elle prétend représentative du défaut d'absorption de ses frais généraux, la société Bleu Azur Finance n'établit ni la réalité, ni le montant, du préjudice résultant pour elle de l'allongement de la durée du chantier, ni l'imputabilité de ce préjudice au maître d'ouvrage alors surtout, en tout état de cause, d'une part, qu'elle invoque, sans toutefois les établir, essentiellement des fautes du maître d'oeuvre et d'autres entreprises et, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus de chantier versés au dossier, que l'allongement de la durée du chantier est, au moins, partiellement imputable à l'entreprise ; que, d'autre part, la société requérante n'établit pas davantage que l'économie du marché aurait été bouleversée à défaut de démontrer la réalité des travaux hors marché qu'elle invoque ni les contraintes et modifications importantes dans la consistance des travaux qu'aurait imposées à l'entreprise le maître d'ouvrage de nature à caractériser un tel bouleversement ; qu'enfin, il résulte de l'instruction et notamment des comptes rendus de chantier et des rapports d'expertise versés au dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, que la résiliation simple prononcée aux torts de l'entreprise était justifiée au fond par les importants retards et malfaçons dont s'était rendue personnellement responsable l'entreprise et dont il n'est pas établi qu'ils seraient imputables au maître d'ouvrage ; que, dès lors, la société requérante ne saurait réclamer aucune indemnité à ce titre ;

S'agissant des acomptes versés à l'entreprise Bleu Azur et à ses sous-traitants :

18. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de conserver au passif du décompte de résiliation les cumuls des acomptes déjà versés par le maître d'ouvrage à hauteur de la somme de 421 882,09 F TTC versée à l'entreprise titulaire ainsi que la somme de 32 553,39 euros TTC (213 536,23 F) versée à l'entreprise sous-traitante Bruynzeel, sommes non contestées par la société Bleu Azur Finance ;

19. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Bleu Azur Finance, il y a également lieu de conserver au passif du décompte de résiliation les sommes de 45 693,67 euros TTC (299 730,80 F) et 20 327,51 euros TTC (133 339,74 F), versées respectivement par le maître d'ouvrage aux entreprises sous-traitantes DMP et UMHS, sommes corroborées par les décomptes mensuels des travaux précédant la date de la résiliation et non sérieusement contestés par la société requérante ; qu'en effet, d'une part, si la société Bleu Azur Finance soutient que, l'entreprise sous-traitante DMP ayant quitté le chantier en février 1999, l'entreprise titulaire aurait fait reprendre les travaux par d'autres intervenants qu'elle aurait réglés, elle ne présente aucun élément de preuve au soutien de ses allégations en sorte que, en tout état de cause, elle n'est pas fondée à demander la réintégration à son profit d'une somme de 16 040,30 euros TTC (105 217,46 F) correspondant selon elle à un trop versé par le maître d'ouvrage à cette entreprise sous-traitante ; que, d'autre part, si elle soutient que l'entreprise sous-traitante UMHS n'ayant plus été payée à compter de février 1999 par le maître d'ouvrage, l'entreprise titulaire se serait substituée à celui-ci pour la payer afin qu'elle poursuive les travaux, elle ne l'établit pas, en sorte qu'elle n'est pas davantage fondée à réclamer que soit réintégré à son profit un quelconque trop-versé à hauteur de la somme susmentionnée de 8604,07 euros TTC (56 439 F) ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, les prétentions susanalysées de la société requérante étant rejetées, le solde du décompte de résiliation du lot n° 3-Menuiseries intérieures et extérieures du marché susmentionné s'établit au montant de 34 381 euros TTC (225 524,56 F) en faveur de l'État, tel qu'il figure au décompte général établi par le maître d'ouvrage le 5 novembre 2004 ; que dès lors, aucun intérêt moratoire contractuel n'est dû à la société Bleu Azur Finance au titre du solde du décompte du lot résilié du marché susmentionné ;

21. Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'attitude du maître d'ouvrage serait révélatrice d'un mauvais vouloir manifeste à l'égard de l'entreprise dans la gestion des décomptes mensuels des travaux ni dans le paiement des acomptes qui lui étaient dus alors, d'ailleurs, que la société Bleu Azur Finance n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle invoque en terme de renchérissement des taux de financement des ressources en trésorerie que l'entreprise aurait été contrainte de se procurer ni le lien de causalité d'un tel préjudice avec une quelconque faute du maître d'ouvrage ; qu'elle ne saurait par suite prétendre à des intérêts compensatoires ;

22. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande première instance, que la société Bleu Azur Finance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser les sommes susmentionnées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

23. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation présentées par la société Bleu Azur Finance, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Bleu Azur Finance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bleu Azur Finance est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Bleu Azur Finance et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARD Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA02306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02306
Date de la décision : 26/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CHANSIN-WONG et USANG

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-26;13pa02306 ?
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