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19/05/2015 | FRANCE | N°14PA03196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 mai 2015, 14PA03196


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour M.B..., demeurant au..., par Me Ben Ammar ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404845/2 du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour M.B..., demeurant au..., par Me Ben Ammar ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404845/2 du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

Il soutient que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions des articles L. 711-1 et L. 313-11.7° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas présenté d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- et les observations de Me Ben Ammar, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant saoudien né le 5 novembre 1964, est entré en France le 30 novembre 2008 ; qu'il a sollicité, le 11 août 2011, son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 28 février 2013, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que M. A...s'est désisté de son recours contre cette décision, désistement dont il a été donné acte par une décision du 21 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par l'arrêté contesté en date du 26 février 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination : que M. A...fait appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'OFPRA et, le cas échéant, à la CNDA, de se prononcer sur le droit d'un étranger à être admis au bénéfice de l'asile ou de la protection subsidiaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il s'est rendu régulièrement en France durant ses vacances pendant son enfance, qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales et qu'il perçoit une rente de la part du gouvernement saoudien, ce qui lui donne une autonomie financière, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est entré en France en dernier lieu en novembre 2008, ainsi qu'il a été dit, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 44 ans ; que, dans ces conditions, eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, que si le requérant fait état de son opposition au gouvernement d'Arabie Saoudite, de l'existence de la peine de mort dans ce pays, et de ce qu'il encourt les pires persécutions pouvant aller jusqu'à la peine capitale compte tenu de ses prises de position hérétiques, il se borne à alléguer qu'il aurait été emprisonné deux jours dans son pays d'origine et que son passeport, qui lui avait été supprimé n'aurait pu être récupéré qu'à la suite de son désistement de son appel devant la CNDA ; qu'ainsi aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine comme il le prétend ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARD Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03196
Date de la décision : 19/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BEN AMMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-19;14pa03196 ?
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