Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400188 du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2013 du préfet de police refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation : qu'il a subi une lourde opération au cours du premier semestre de l'année 2012 ; que la circonstance qu'il n'ait pas obtenu de bons résultats au second semestre est liée à l'évidence à son absence longue pour des raisons de santé et des répercussions sur l'année universitaire suivante car il avait " décroché " de ses études ; qu'il s'est ensuite ressaisi puisque sur l'année universitaire 2013/2014 il a obtenu la validation de ses études et qu'il est actuellement inscrit en troisième année de licence ;
- que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : qu'il a en France ses deux frères et son cousin de nationalité française, que ses attaches en France sont fortes ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 :
- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,
- et les observations de M. A... ;
1. Considérant que, par arrêté du 4 décembre 2013, le préfet de police a rejeté la demande présentée par M.A..., ressortissant algérien né le 21 avril 1991 à Ouaguenoun (Algérie), entré en France le 7 septembre 2010, tendant au renouvellement de son certificat de résidence d'algérien portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que, par un jugement du 3 octobre 2014, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation de cette décision préfectorale ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, applicable en cas de demande de renouvellement d'un certificat de résidence : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d' une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant" ou " stagiaire" " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant que M.A..., arrivé en France en septembre 2010, s'est inscrit en première année de licence de Sciences et Technologie à l'Université de Paris-Est Créteil
Val-de-Marne au titre de l'année universitaire 2010/2011 ; qu'à ce titre il s'est vu délivrer un certificat de résidence d'Algérien valable un an, renouvelable en qualité d'étudiant ; qu'après avoir validé avec succès sa première année de licence en juin 2011, M. A...s'est inscrit en septembre 2011 en deuxième année de licence à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris ; qu'il a échoué, à deux reprises, à valider cette deuxième année de licence, au titre des années universitaires 2011/2012, puis 2012/2013 ; qu'il s'est réinscrit en septembre 2013, pour la troisième année consécutive, en deuxième année de licence de Sciences et Technologie à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris ; que, pour justifier ces deux échecs consécutifs en deuxième année de licence, le requérant fait état d'une hospitalisation au cours de l'année universitaire 2011/2012 ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que les deux échecs consécutifs de l'intéressé aux examens de fin de deuxième année de licence sont essentiellement imputables à son absence prolongée due à ses problèmes de santé et à leur répercussion sur sa vie personnelle ; qu'en outre, il est constant que M.A..., qui a fait part à la barre, de façon suffisamment crédible, de sa motivation et de son engagement à poursuivre le cycle d'études qu'il a engagé, a validé sa deuxième année de licence en juillet 2014 et est actuellement inscrit en troisième année de licence à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris ; que, dans ces conditions, le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien en estimant que M. A...ne justifiait pas de la réalité et du caractère sérieux de ses études et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la demande de M. A...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé durant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
6. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1400188 du 3 octobre 2014 et l'arrêté du 4 décembre 2013 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de M. A...tendant au renouvellement de son certificat de résidence d'algérien en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Romnicianu, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 mai 2015.
Le rapporteur,
M. ROMNICIANULe président,
M. VETTRAINO
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA04522