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12/05/2015 | FRANCE | N°14PA03876

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 mai 2015, 14PA03876


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318359 du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire da

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Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318359 du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à

MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3.31 de l'accord franco-sénégalais ;

- que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 17 juillet 2014 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, ensemble le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 en portant publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

1. Considérant que, par une décision du 1er août 2013, le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 26 février 2013, sur le fondement du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, par M.A..., ressortissant sénégalais né en 1966 et entré en France, selon ses dires, au cours de l'année 2006 ; que, par jugement du 25 avril 2014 dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation de cette décision préfectorale ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 31 de l'article 3 de l'annexe à l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé le 23 septembre 2006 modifiant le paragraphe 42 dudit accord : " La France et le Sénégal s'engagent à accepter, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, ainsi que des procédures légales et réglementaires en vigueur au Sénégal ou en France, le retour sur leur territoire de leurs ressortissants se trouvant en situation irrégulière sur le territoire de l'autre Partie. / La France s'engage à proposer aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français son dispositif d'aide au retour volontaire. / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire

portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. - Soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;

3. Considérant, d'une part, qu'en application des stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais, il appartient aux ressortissants sénégalais qui souhaitent voir régulariser leur situation en qualité de salarié de produire une proposition de contrat de travail pour l'un des métiers figurant à l'annexe IV de l'accord ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision litigieuse, non contestée sur ce point, que M. A...n'a pas produit de contrat de travail à l'appui de sa demande d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, d'autre part, la circonstance, au demeurant non établie, que M. A...résiderait en France depuis 2006 et qu'y demeureraient également sa soeur, certains de ses neveux et nièces, cousins et cousines, ne suffit pas, en tout état de cause, à le faire regarder comme relevant des motifs humanitaires ou exceptionnels d'admission au séjour visés par la convention internationale précitée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il vit en France depuis 2006, que sa soeur, de nationalité française, son neveu et ses quatre nièces, son cousin et ses cinq cousines vivent en France ; que ses parents sont décédés ; que, toutefois, l'intéressé, âgé de quarante huit ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante ans au moins ; que, dans ces conditions,

M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 mai 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA03876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03876
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-12;14pa03876 ?
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