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12/05/2015 | FRANCE | N°14PA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 mai 2015, 14PA00092


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216884/5-2 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 99 002, 48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2011, en réparation des différents préjudices ayant résulté pour lui successivement du non renouvellement de son contrat puis de son licenciement ;

2°) de condamner l'

État à lui verser cette même somme assortie des intérêts ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216884/5-2 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 99 002, 48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2011, en réparation des différents préjudices ayant résulté pour lui successivement du non renouvellement de son contrat puis de son licenciement ;

2°) de condamner l'État à lui verser cette même somme assortie des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 6 juillet 2006 décidant du non renouvellement de son contrat à compter du 31 août et celles des 31 mars et 7 mai 2008 le licenciant ayant été annulées, il a droit à la réparation des divers préjudices matériels et moral résultant de ces décisions illégales ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'absence de saisine du comité technique paritaire constituait une simple irrégularité formelle et n'avait pas eu une influence sur le sens de la décision prise par le ministre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- les conclusions du requérant relatives à l'indemnisation du non renouvellement de son contrat après le 31 août 2006 sont irrecevables dès lors que le jugement du tribunal administratif du 9 juillet qui rejetait ces conclusions est devenu définitif ;

- les décisions de non-renouvellement du 6 juillet 2006 et de licenciement des 31 mars et 7 mai 2008 étant justifiées au fond, elles ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation ;

et, à titre subsidiaire :

- s'agissant de la compensation de la perte de traitement, l'évaluation du requérant est erronée dès lors qu'entre 2008 et 2010 il a perçu 73 065,23 euros et non 36 870,95 euros ;

- le préjudice matériel invoqué tiré du non paiement de ses loyers et du non remboursement d'un emprunt est sans lien direct avec les décisions illégales ;

- la somme demandée au titre du préjudice moral est excessive et non justifiée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour M. B..., par MeA..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et précise les données chiffrées de sa réclamation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a été employé par le rectorat de l'académie de Paris en qualité de contractuel recruté par contrat à durée déterminée à compter de 1999 ; que son contrat a été constamment renouvelé jusqu'à l'année 2006 où, par une décision du 6 juillet 2006, le recteur a décidé de ne pas renouveler le contrat arrivant à échéance le 31 août 2006 en raison de la suppression du poste occupé par le requérant à la suite d'une réorganisation du service informatique ; que, par un premier jugement du 9 janvier 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que M. B...aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 13-II de la loi du 26 juillet 2005 et écarté les conclusions indemnitaires du requérant en se fondant sur le fait que la décision était justifiée au fond ; qu'en exécution de ce jugement M. B...a été réintégré au rectorat le 13 mars 2008 sur un poste en surnombre créé à cet effet, et doté d'un contrat à durée indéterminée puis, après application de la procédure requise, licencié pour compter du 8 juin 2008, décision dont il a été informé le

31 mars 2008 et qui a été formalisée le 7 mai suivant ; que cette seconde éviction a également été annulée par un second jugement du 15 décembre 2010 au motif que le comité technique paritaire (CTP) n'avait pas été consulté préalablement à la réorganisation et aux suppressions d'emploi en résultant ; que le requérant a une nouvelle fois été réintégré à compter du 8 juin 2008; que, par une réclamation préalable du 15 juin 2011 restée sans réponse, M. B...a demandé à être indemnisé des divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait des deux décisions d'éviction illégales dont il a fait l'objet ; qu'il relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 99 002, 48 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

2. Considérant que M. B...se borne à soutenir que l'absence de consultation du CTP a eu une influence sur la décision prononçant son licenciement car elle l'a privé de la possibilité de " faire valoir ses garanties " ; que, toutefois, aux termes de l'article 15 de la loi du

11 janvier 1984 sus visée dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers. Ils comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. (...) " ; que l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé dans sa version alors applicable dispose : " Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : - 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; - 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services. (...) 9° A l'évolution des effectifs et des qualifications. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les CTP sont appelés à être consultés sur les questions générales relatives à l'organisation et aux effectifs des services mais non sur les cas particuliers des agents, y compris ceux occupant un emploi venant à être supprimé à la suite d'une réorganisation ; que ceux-ci ne participent pas à la séance du CTP et ne sont pas appelés à y faire valoir leurs observations ; que, par suite, le moyen tiré par M. B...de ce que la consultation du CTP aurait pu avoir une influence sur la décision du recteur le licenciant s'il avait été mis en mesure de " faire valoir ses garanties " est inopérant et ne peut donc qu'être rejeté ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 mai 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00092
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-12;14pa00092 ?
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