La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2015 | FRANCE | N°14PA04870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 mai 2015, 14PA04870


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2014, présentée pour M. C...B...A..., demeurant..., par Me Roche ; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309199 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 27 septembre 2013, rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre d

e séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2014, présentée pour M. C...B...A..., demeurant..., par Me Roche ; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309199 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 27 septembre 2013, rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que

- le refus de titre aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité du refus de titre prive de base légale l'obligation de quitter le territoire ;

- l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette obligation est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2014 admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les observations de Me Roche, avocat de M. B...A... ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant congolais, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 septembre 2013, le préfet du

Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. B...A...fait appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B...A..., né le 19 février 1976, est entré en France le 30 juillet 2003 et a demandé le statut de réfugié le 30 décembre suivant ; qu'il produit des documents officiels, tels que des avis d'imposition, des décisions lui accordant l'aide médicale d'Etat, des correspondances de la Caisse primaire d'assurance maladie et de l'organisme de gestion de l'assurance chômage, ainsi que de nombreux documents médicaux couvrant une grande partie des années ultérieures et qui établissent sa présence continue en France jusqu'à l'intervention de l'arrêté ; qu'en outre, l'intéressé a épousé en octobre 2012 une compatriote titulaire d'une carte de résident au titre de l'asile valable jusqu'en 2022 avec laquelle il menait auparavant une vie commune et qu'il ressort des pièces du dossier que le couple suit, depuis l'année 2007, un parcours d'aide à la procréation médicalement assistée ; que, dans ces conditions, et alors que le statut de réfugié de son épouse fait obstacle à la poursuite de la vie familiale du couple au Congo, en dépit des attaches familiales conservées par le requérant dans son pays d'origine et du caractère relativement récent de son mariage, le refus de titre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que cet arrêté a dès lors méconnu les stipulations précitées de la convention ;

4. Considérant que l'illégalité du refus de titre prive de base légale l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays ce renvoi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que B...A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. B...A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de prescrire cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roche, avocat de B...A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roche de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun, ensemble l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 septembre 2013, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B...A...un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Roche, avocat de M. B...A..., la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Formery, président de chambre,

Mme Coiffet, président assesseur,

M. Vincelet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 mai 2015.

LE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

A. VINCELET S.-L. FORMERY

LE GREFFIER

S. CHALBOT-SANTT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 14PA04870

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04870
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-07;14pa04870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award