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07/05/2015 | FRANCE | N°14PA01842

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 mai 2015, 14PA01842


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308313/2-2 du 17 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le v

ersement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308313/2-2 du 17 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les redressements procèdent de l'exercice irrégulier du droit de communication, dès lors que l'origine des renseignements permettant à l'administration d'affirmer que le contribuable disposait de revenus de source étrangère n'a pas été portée à sa connaissance ; l'origine géographique et bancaire des plus-values en cause n'est pas précisée ; les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont ainsi été méconnues et la méconnaissance de ces dispositions entraîne la décharge des impositions, en vertu de la doctrine administrative ;

- le jugement n'a pas répondu à ce moyen ;

- la proposition de rectification du 16 novembre 2009 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne ni le nom ni l'adresse des établissements bancaires suisses d'où proviendraient les revenus en cause ; la doctrine administrative a ainsi été méconnue ainsi que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- le rejet de la réclamation préalable ne répond pas au moyen tiré d'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui tend au rejet de la requête, par les motifs que :

- les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues car l'administration n'a pas fait usage de son droit de communication auprès de tiers ; les documents nécessaires à l'établissement des impositions ayant été fournis au service par les contribuables ;

- ces derniers avaient nécessairement une connaissance suffisante des informations en cause puisqu'ils les ont personnellement obtenues et transmises au service ;

- la proposition de rectification du 16 novembre 2009, qui mentionne précisément les années d'imposition, la catégorie des revenus, la nature et l'origine des renseignements qui fondent les redressements, et qui précise les numéros des comptes bancaires concernés, est régulièrement motivée ;

- les éléments portés à la connaissance du contribuable étaient explicites et lui ont au demeurant permis d'apporter une réponse très détaillée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2014, présenté pour le requérant, qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le second mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

1. Considérant que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de son dossier, M. B...a été assujetti, au titre des années 2006 et 2007, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en conséquence des rehaussements apportés par le service à ses revenus déclarés de source étrangère ; qu'il fait appel du jugement du 17 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, que les redressements en litige résultent de la taxation de plus-values non déclarées de cession de valeurs mobilières réalisées en 2006 et 2007 par M. B... sur des comptes bancaires qu'il détenait à l'Union des Banques Suisses (U.B.S.) de Lausanne ; qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à ces taxations l'administration s'est bornée à exploiter les renseignements fournis par le contribuable dans ses déclarations spontanées de revenus de source étrangère et de compte bancaire en Suisse, ainsi que dans ses réponses aux trois demandes de renseignements qu'elle lui avait adressées ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en vertu desquelles l'administration est tenue d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a obtenus de tiers et dont elle s'est servie pour fonder les impositions, ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte et, en tout état de cause, de la doctrine administrative qui le commente, est inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

4. Considérant que la proposition de rectification du 16 novembre 2009 précise les années d'imposition, les catégories de revenus, ainsi que les motifs de fait et de droit qui fondent les redressements ; qu'ainsi, cette proposition était motivée conformément aux dispositions précitées et permettait à M.B..., ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait à deux reprises, de formuler ses observations ; que sa régularité n'est pas affectée par la circonstance qu'elle ne mentionnait pas l'identité de l'établissement bancaire dans lequel étaient ouverts les comptes au nom du contribuable, dès lors qu'elle spécifiait très précisément les numéros de ces comptes ; que la doctrine administrative invoquée n'est pas applicable, s'agissant d'un point relatif à la procédure d'imposition ;

5. Considérant, enfin, que les vices susceptibles d'entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations préalables des contribuables sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, le fait que la réclamation rejetant la réclamation de M. B...ne répondrait pas à l'intégralité de sa contestation est inopérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens invoqués dans sa demande, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Formery, président de chambre,

Mme Coiffet, président assesseur,

M. Vincelet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 mai 2015.

Le rapporteur,

A. VINCELET Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. CHALBOT-SANTT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution au présent arrêt.

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N° 14PA01842

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01842
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : DELAMARE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-07;14pa01842 ?
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