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07/05/2015 | FRANCE | N°14PA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 mai 2015, 14PA00234


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour la société Images Sports, Conseils et Développements (ISCD), dont le siège est 28 allée de Bellevue, au

Perreux-sur-Marne (94170), par MeA... ; la société ISCD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109652/7 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été respectivement assuje

ttie au titre des années 2003 et 2004, d'une part, 1999 à 2005, d'autre part, ainsi que...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour la société Images Sports, Conseils et Développements (ISCD), dont le siège est 28 allée de Bellevue, au

Perreux-sur-Marne (94170), par MeA... ; la société ISCD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109652/7 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été respectivement assujettie au titre des années 2003 et 2004, d'une part, 1999 à 2005, d'autre part, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les rappels de taxe sur les véhicules de société résultent en fait des constatations faites au cours de la vérification de comptabilité et ceux de ces rappels qui sont antérieurs à l'année 2003 sont irréguliers faute pour les années en cause d'avoir été mentionnées dans l'avis de vérification ;

- l'amende fiscale qui assortit les rappels de taxe sur les véhicules de société, eu égard à son taux de 80%, est totalement disproportionnée par rapport à l'erreur commise et constitue une punition contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette amende n'est pas motivée ;

- elle a été supprimée à compter du 1er janvier 2006 et, en vertu du principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus douce, elle a été à tort mise à la charge de la société en l'espèce ;

- le contentieux de la taxe sur les véhicules de sociétés relève bien de la compétence du juge administratif, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

- l'administration ne lui a pas adressé les certificats correspondant aux dégrèvements partiels des rappels de taxe sur la valeur ajoutée accordés par le service au cours de l'instruction de sa réclamation ;

- certains frais de déplacement ont été à tort réintégrés dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés car il s'agissait en fait de la rémunération de son gérant ; les sommes correspondantes ont été considérées comme des avances sur frais à la suite d'une erreur comptable rectifiable ; au demeurant le gérant avait déclaré ces sommes comme des salaires ;

- les réintégrations de passif injustifié doivent intervenir au titre du premier exercice vérifié ; en conséquence, les réintégrations faites au titre de l'année 2004 sont irrégulières, car elles concernent des passifs existant au 1er janvier 2003 et dont l'origine se situe en 2003 ;

- l'actif au 1er janvier 2003 a été surestimé à hauteur d'une somme de 4 631 euros correspondant au montant de la trésorerie égale à une charge de l'année 2002 ; la correction symétrique implique la neutralisation de ce redressement opéré au titre de l'année 2003 ;

- les pénalités pour distribution occultes ont été à tort assignées au titre de l'année 2005 alors qu'elles auraient dû l'être au titre de l'année 2003, qui est celle du désinvestissement effectif ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les motifs que :

- elle est irrecevable car elle ne comporte pas de moyens d'appel ;

- les conclusions en décharge sont par ailleurs irrecevables en ce qu'elles portent sur des montants supérieurs à ceux des impositions maintenues à la charge de la société après les dégrèvements partiels prononcés par le service avant la présentation de sa réclamation ;

- la contestation relative aux taxes sur les véhicules de société relève du juge judiciaire ;

- la décision d'admission partielle du 27 octobre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée comporte des montants erronés, s'agissant des impositions laissées à la charge de la société ; les dégrèvements prononcés ont en conséquence été intégralement exécutés ;

- s'agissant des cotisations d'impôt sur les sociétés, la contribuable supporte la charge de la preuve, dès lors qu'elle a tacitement accepté les redressements ;

- elle n'établit pas que les sommes comptabilisées en tant que frais de déplacement correspondent en réalité à la rémunération de son gérant ;

- les rehaussements relatifs aux minorations d'actif ont été à bon droit rattachées à l'année 2004 ;

- la correction symétrique ne concerne que les écritures de bilan et non celles afférentes aux recettes et charges d'un exercice ; au demeurant, la requérante n'établit pas qu'elle aurait omis de comptabiliser une charge au titre de l'année 2002 ;

- les pénalités pour distributions occultes ont été régulièrement assignées à la société au titre de l'année 2004 car elles portaient sur des redressements effectués au titre de cette même année ;

- le service établit le manquement délibéré de la société ;

Vu le mémoire en défense rectificatif, enregistré le 24 juin 2014, présenté par le ministre de l'économie et des fiances, par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2014, présenté pour la société requérante et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

1. Considérant qu'après avoir vérifié la comptabilité de la société Images Sports Conseils et Développements (ISCD), qui exerce les activités de courtage, d'assurance et d'agent de footballeur, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt au titre des années 2003 et 2004, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2005 ; que la société ISCD fait appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, de ces impositions supplémentaires, ainsi que des rappels de taxe sur les véhicules de société qui ont été par ailleurs mises à sa charge au titre des années 1999 à 2005 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " (...) En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la taxe sur les véhicules des sociétés, qui est perçue, en vertu de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, par voie de timbre, ressortissent à la compétence du juge judiciaire ; que c'est, dès lors, régulièrement que le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête relatives à cette taxe ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

3. Considérant que la requérante ne conteste pas les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, mais se borne à soutenir que les dégrèvements prononcés par l'administration avant la saisine du tribunal administratif ne sont pas conformes à la décision du 27 octobre 2011 par laquelle le service a partiellement fait droit à sa réclamation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le service n'a admis, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, que celle qui grevait les factures de location de véhicules de tourisme, émises en 2003, pour le seul montant de 688 euros ; que le dégrèvement prononcé est conforme à cette décision d'admission partielle et que, par suite, et en tout état de cause, le moyen invoqué n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur les redressements en matière d'impôt sur les sociétés :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; " ; qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration " ;

5. Considérant que la société requérante a comptabilisé, en tant que frais de déplacement, les sommes respectives de 19 000 euros et 29 000 euros au titre des années 2003 et 2004 ; qu'elle n'a toutefois pas produit de justificatifs de ces frais et qu'en conséquence l'administration en a refusé la déduction ; que, si la société soutient que ces montants correspondent en réalité à la rémunération de son gérant, et constitueraient ainsi une charge déductible de ses résultats, elle ne justifie pas la réalité de son affirmation ; qu'est sans incidence le fait, d'ailleurs non établi, que ces sommes auraient été imposées en tant que salaires entre les mains de l'intéressé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que l'administration a rehaussé l'actif immobilisé de l'année 2004 d'une somme de 2 287 euros non comptabilisée et correspondant à la valeur de l'option d'achat incluse dans un contrat de location d'un véhicule conclu par la société au cours de l'année 2002 ; que la requérante n'allègue pas avoir exercé l'option au cours de l'année 2002 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette somme aurait du être réintégrée au titre de cette dernière année ;

8. Considérant, d'autre part, que l'administration a rehaussé les résultats déclarés de la requérante de l'année 2004, des sommes de 6 260,81 euros, 21 254,49 euros et 4 129 euros correspondant respectivement aux soldes débiteurs d'un compte d'attente, d'un compte de charges à payer et d'un compte d'impôts à payer ; que ces rectifications, notifiées au titre de l'exercice clos en 2004, concernent des inscriptions sur des comptes de tiers trouvant leur origine dans des exercices antérieurs à celui-ci, et qui figuraient donc déjà dans son bilan d'ouverture dudit exercice ; que, si la société invoque son droit à obtenir la correction symétrique, dans ses bilans antérieurs de l'année 2004, de la même erreur, un tel droit est réservé aux hypothèses dans lesquelles les erreurs comptables commises par les contribuables sont involontaires ; qu'en l'espèce, eu égard à la nature des charges en cause, cette condition n'est pas satisfaite ; que, dès lors, la société n'est pas en droit de bénéficier de cette correction ;

9. Considérant, enfin, que le service a à bon droit réintégré dans les bases imposables de la société de l'année 2003 une somme de 4 631, 89 euros, laquelle, ainsi qu'il n'est pas contesté, correspond à une charge exposée au cours d'une année antérieure ; que la requérante n'établit pas qu'elle aurait omis de déduire cette charge des résultats de l'année concernée ; qu'elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de la correction symétrique des bilans, qui ne s'applique pas aux écritures de charges portées au compte de résultat ;

Sur les pénalités :

10. Considérant, en premier lieu, que l'administration, après avoir vainement mis en demeure la société de désigner les bénéficiaires des revenus distribués correspondant aux minorations d'actif et de passif pour un montant total de 17 455 euros constatées au titre de l'année 2004, a majoré les redressements correspondants des pénalités pour distributions occultes prévues à l'article 1763 A du code général des impôts alors applicable ; que, pour contester ces pénalités, la requérante se borne à soutenir qu'elles auraient dû être assignées au titre d'une année antérieure au motif que les droits rappelés ont été à tort mis à sa charge au titre de l'année 2004 ; qu'il résulte de ce qui a été dit notamment aux points 7 et 8 que ce moyen n'est pas fondé ;

11. Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur ce que, durant toute la période vérifiée, la contribuable a volontairement omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée alors qu'elle l'a facturait ainsi que sur le fait qu'elle a comptabilisé et déduit des charges sans pouvoir les justifier, l'administration établit le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi dont elle a fait application ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la société ISCD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ISCD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Images Sports Conseils et Développements et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Formery, président de chambre,

Mme Coiffet, président assesseur,

M. Vincelet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 mai 2015.

Le rapporteur,

A. VINCELET Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. CHALBOT-SANTT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution au présent arrêt.

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N° 14PA00234

N° 14PA00234

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00234
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : ARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-07;14pa00234 ?
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