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05/05/2015 | FRANCE | N°14PA02999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 mai 2015, 14PA02999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 10 juillet 2014, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305168/1 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, c

et arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une cart...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 10 juillet 2014, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305168/1 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la circulaire du 24 novembre 2009 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, insuffisamment motivée, entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas provoqué la procédure contradictoire visée aux articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente et en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, présenté par le préfet de Seine-et-Marne ;

Vu la décision 2014/021205 en date du 19 juin 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015, le rapport de

M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant turc né le 22 octobre 1981, a déclaré être entré en France le 1er février 2006 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 17 juin 2013, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement en date du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ; que, dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

4. Considérant que, si M. C...se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion sociale et professionnelle, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'il n'établit pas avoir résidé habituellement en France avant le mois de juin 2009, date d'une demande de titre de séjour au titre de l'asile, qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident notamment son père et ses frères et soeurs ; que, s'il produit une promesse d'embauche en qualité de carreleur, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M. C...sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'à supposer que M. C...ait entendu invoquer la méconnaissance de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, il ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir dès lors que cette circulaire a été abrogée à compter du 3 décembre 2012 par la survenance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. C...fait valoir sa durée de présence en France, ses attaches privées et familiales sur le territoire et son intégration sociale et professionnelle ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce précisées notamment au point 4 et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7 . Considérant, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté ;

8. Considérant, que, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, en tant que telle et en l'absence de disposition législative spéciale contraire, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi précitée ; qu'en l'espèce, le préfet a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français assortissant la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée ;

9. Considérant, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été

retiré (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

10. Considérant qu'en l'espèce, la seule circonstance, invoquée par M.C..., que le préfet, qui lui a refusé la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas, eu égard à ce qui a été dit au point 9, de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, les moyens tirés de ce que l'arrêté, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant que, par un arrêté du 30 juillet 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Serge Gouteyron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de Seine-et-Marne à l'exception de certains actes dont les décisions querellées ne sont pas au nombre ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait ;

14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il risque d'être soumis à des menaces de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie en raison de son engagement en faveur de la cause kurde, il n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine, aucun élément probant pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé et susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. C...n'établit pas que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARD Le greffier,

A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02999
Date de la décision : 05/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-05;14pa02999 ?
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