Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 mai et 12 juin 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par
MeC... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1400978/1-3 du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, d'erreurs manifestes d'appréciation et d'une erreur de droit et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 22 avril 1984, a déclaré être entré en France en 2001 ; que, par une décision du 20 juin 2007, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié, décision confirmée par une décision du 13 juin 2008 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet le 27 avril 2010 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a sollicité, le 12 août 2013, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 30 décembre 2013, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement en date du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que, s'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation, c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, comme il l'a fait en l'espèce, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ; qu'il s'ensuit que, si l'étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, les moyens présentés par M. B...tirés, d'une part, du défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de la circulaire
n° NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, et, d'autre part, de l'erreur de droit en ce qu'il répondrait aux critères fixés par les points 2.2 et 4 de cette circulaire, ne peuvent qu'être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis le 26 octobre 2006, qu'il exerce une activité salariée depuis plus de deux ans en qualité de monteur de stand, qu'il déclare ses revenus à l'administration fiscale, qu'il souffre d'une " schizophrénie indifférenciée " qui nécessite sa présence en France et que son frère, de nationalité française, réside en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que
M. B...est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et quatre de ses frères et soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; qu'il ne justifie d'une activité salariée à temps complet que depuis le mois d'octobre 2012 et d'une embauche sous contrat à durée indéterminée que depuis le mois d'octobre 2013 ; que, si sa pathologie psychique nécessite un traitement médical dont le défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier qu'il peut disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, s'il établit, par les nouvelles pièces produites en appel, résider en France depuis le 26 octobre 2006, cette seule circonstance ne saurait lui ouvrir un droit au séjour ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ; que de même les moyens tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- M. Cantié, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mai 2015.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
E. COËNT-BOCHARD Le greffier,
A.- L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14PA02269