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05/05/2015 | FRANCE | N°14PA02059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 mai 2015, 14PA02059


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour Mme F...C..., épouseA..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Xie et Li Associés ; Mme C...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1307988-7 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 31 juillet 2013 rejetant la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils adoptif E...C... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet du Val-de-Marne de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour Mme F...C..., épouseA..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Xie et Li Associés ; Mme C...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1307988-7 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 31 juillet 2013 rejetant la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils adoptif E...C... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils adoptif dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son époux, qui est titulaire d'une carte de résident, et elle-même ont justifié ensemble de revenus stables et suffisants durant l'année précédent la demande de regroupement familial ; que son époux étant propriétaire du logement qu'ils occupent, ils n'ont pas à acquitter un loyer ; que la condition relative aux ressources est donc satisfaite ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015, le rapport de M. Cantié, premier conseiller et les observations de Me Li, avocat de Mme C...;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité chinoise, a sollicité le 6 novembre 2012 l'admission au séjour de son fils adoptif E...C..., né en Chine le 18 mars 1995, au titre du regroupement familial ; que, par décision du 31 juillet 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que, par jugement en date du 9 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; que selon l'article R. 411-4 dudit code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois, la période de référence correspondant aux douze mois précédant le dépôt de la demande ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande présentée par MmeC..., le préfet du Val-de-Marne a estimé que la moyenne de ses revenus nets mensuels durant l'année précédant sa demande était inférieure au salaire minimum de référence ; que

Mme C...soutient qu'il n'a pas été tenu compte des revenus perçus par son époux, M. B...D...A..., de nationalité britannique ; qu'elle produit, pour la première fois en appel, une copie de la carte de résident, valable du 8 janvier 2006 au 7 janvier 2016, délivré à son époux par le préfet du Val-de-Marne ; qu'il ressort des pièces soumises aux premiers juges que Mme C...et son conjoint ont perçu, au cours des mois de novembre 2011 à octobre 2012, des revenus d'un montant total de 13 919,57 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 159,96 euros qui est supérieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période, soit

1 101,77 euros ; que le fait que l'époux de Mme C...a occupé plusieurs emplois successifs et n'a pas perçu de revenus de mai 2012 à octobre 2012 ne permet pas de considérer que le couple ne disposait pas de ressources stables ; que, par suite, Mme C...est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne s'est fondé, pour rejeter sa demande, sur le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources ; que le refus contesté, qui n'est fondé sur aucun autre motif, est entaché d'erreur d'appréciation et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à obtenir l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que selon l'article

R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande " ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation de la décision rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme C...implique nécessairement, eu égard aux motifs mentionnés au point 3, que le préfet du Val-de-Marne délivre l'autorisation de regroupement familial au bénéfice du fils adoptif de MmeC..., alors même que celui-ci serait aujourd'hui majeur ; qu'il y a lieu d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C...de la somme de

1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1307988-7 du 9 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun et la décision en date du 31 juillet 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme C...au bénéfice de son fils E...C...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée par Mme C...au bénéfice de M. E...C..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme C...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02059
Date de la décision : 05/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET XIE ET LI ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-05;14pa02059 ?
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