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05/05/2015 | FRANCE | N°14PA02053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 mai 2015, 14PA02053


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour Mme B...D...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317253/3-1 du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire suivant la notification de l...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour Mme B...D...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317253/3-1 du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- elle a bien transmis le rapport médical exigé pour examiner sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade,

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11.11° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015, le rapport de

M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née le 19 novembre 1977, a déclaré être entrée en France le 14 octobre 2002 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 août 2013, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article

R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;

3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est atteinte du VIH nécessitant un suivi médical sérieux en France non susceptible d'être assuré au Cameroun ; que, si elle soutient qu'elle a bien remis un rapport médical au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, elle ne l'établit pas alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a reçu deux lettres en date des 23 mai 2011 et 7 décembre 2012 émanant de la préfecture lui rappelant l'obligation d'adresser le rapport médical prescrit par les dispositions précitées ainsi qu'une notice d'information sur la procédure à suivre et alors, d'ailleurs, que les seuls certificats médicaux qu'elle produit sont postérieurs à l'arrêté contesté ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a retourné au préfet notamment le dossier de l'intéressée le 7 janvier 2013, et non le 7 janvier 2003 selon l'erreur de plume de l'arrêté, dossier sur lequel il n'a pu émettre son avis ; qu'il s'ensuit que le préfet de police, qui justifie avoir sollicité les informations nécessaires dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de MmeA..., établit avoir été dans l'impossibilité d'instruire celle-ci et avoir satisfait aux obligations de procédure mises à sa charge par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen présenté par Mme A...tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents produits par Mme A...que ceux-ci, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté contesté, elle aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, au titre de l'année 2005, elle se borne à produire un récépissé de dépôt d'une demande de statut de réfugié valable jusqu'en avril et une lettre de la commission de recours des réfugiés, au titre de l'année 2006, elle produit une facture et une ordonnance et au titre des années 2007 et 2008, deux déclarations d'élection de domicile, deux attestations de l'aide médicale d'État, deux courriers ainsi qu'une déclaration de choix du médecin traitant ; que ces documents ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France sur ces périodes ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARD Le greffier,

A.- L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02053
Date de la décision : 05/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LEVILDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-05;14pa02053 ?
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