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05/05/2015 | FRANCE | N°13PA04614

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 mai 2015, 13PA04614


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour la société Inéo Scle Ferroviaire, dont le siège est 14 chemin de Paléficat à Toulouse (31201) cedex 2, par la SCP d'avocats Molas - Léger - Cusin et Associés ; la société Inéo Scle Ferroviaire demande à la Cour :

1º) d'annuler l'ordonnance n° 1203651/3-1 du 5 décembre 2013 par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la société nationale des chemins de fer français (SNCF

), agissant pour le compte de Réseau ferré de France (RFF), a rejeté son décompte ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour la société Inéo Scle Ferroviaire, dont le siège est 14 chemin de Paléficat à Toulouse (31201) cedex 2, par la SCP d'avocats Molas - Léger - Cusin et Associés ; la société Inéo Scle Ferroviaire demande à la Cour :

1º) d'annuler l'ordonnance n° 1203651/3-1 du 5 décembre 2013 par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la société nationale des chemins de fer français (SNCF), agissant pour le compte de Réseau ferré de France (RFF), a rejeté son décompte général et son mémoire de réclamation, à l'annulation en tant que de besoin du décompte établi par la SNCF au nom et pour le compte de RFF, notifié par ordre de service le 21 avril 2011, à l'établissement de la partie du décompte la concernant en retenant la somme de 475 731 euros hors taxes, à la condamnation de la SNCF et de RFF à lui payer la somme de 83 819 euros hors taxes à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts moratoires courant à compter du 29 juin 2010 et jusqu'au parfait paiement et de la capitalisation des intérêts et à la mise à la charge de la SNCF et de RFF du montant des dépens et du versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Paris ;

Elle soutient que :

- elle justifie avoir adressé par télécopie et par voie postale, le 7 mai 2013, un mémoire ampliatif dans le délai imparti par le tribunal administratif qui expirait le 13 mai 2013 ; ce mémoire, comportant neuf pages et accompagné d'une lettre d'envoi, n'a pas été enregistré au greffe de la juridiction ; le prononcé d'une clôture de l'instruction plus de 5 mois après la mise en demeure lui a laissé penser que son mémoire avait bien été pris en compte ;

- à supposer que seule la copie du mémoire ampliatif adressée par télécopie ait été reçue par le tribunal administratif, ce dernier était alors tenu de l'inviter à régulariser sa production ;

- en tout état de cause, elle n'a jamais entendu se désister ; elle a produit le mémoire annoncé et a dans le même temps répliqué aux écritures produites en défense ; l'ordonnance donnant acte du désistement la prive du droit d'accès au juge, en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour la Société nationale des chemins de fer français (SCNF), agissant pour le compte de Réseau ferré de France (RFF), par Me Caudron, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que

- l'ordonnance attaquée est régulière et fondée au regard des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-5 du code de justice administrative ; en effet, la société appelante n'établit pas avoir produit le mémoire annoncé dans le délai imparti par le tribunal administratif ; le relevé de transmission imprimé sur le fax du conseil de la société est dénué de force probante et ne reproduit pas le contenu du mémoire ; il n'est pas établi que la juridiction a effectivement reçu l'envoi par télécopie allégué ; un rapport d'émission de télécopie ne permet pas d'établir la réception de l'envoi ; à défaut de produire un accusé de réception, la société n'établit pas que le tribunal administratif aurait réceptionné le pli contenant les copies du mémoire ampliatif ;

- l'appelante n'est pas fondée, par voie de conséquence, à invoquer la méconnaissance de l'obligation d'inviter le requérant à régulariser un envoi par télécopie, ni la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'objet de la règle qui a été méconnue par la requérante et aux mentions précises quant à la sanction encourue de la mise en demeure qui lui a été adressée ; les dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de ladite convention ;

Vu la mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2015, présentée pour la société Inéo Scle Ferroviaire, par la SCP d'avocats Molas - Léger - Cusin et Associés qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, à titre subsidiaire, que la Cour désigne un technicien ou un expert afin de consulter les registres du greffe du Tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 2013 et d'y constater la mention de la réception d'un fax en provenance de son conseil ;

Elle soutient, en outre, que les mentions du rapport d'émission du fax peuvent être confirmées par le fait que le serveur de la juridiction a enregistré le même jour une télécopie en provenance du fax de son conseil ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 avril 2015, présenté pour SNCF Mobilités, anciennement dénommée SNCF, agissant pour le compte de SNCF Réseau anciennement dénommée RFF, par Me Caudron qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 :

- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Forté, avocat de la société Inéo Scle Ferroviaire et celles de

Me Caudron, avocat de SNCF Mobilités ;

1. Considérant que la société Inéo Scle Ferroviaire relève appel de la l'ordonnance

n° 1203651/3-1 du 5 décembre 2013 par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la société nationale des chemins de fer français (SNCF), agissant pour le compte de Réseau ferré de France (RFF), a rejeté son décompte général et son mémoire de réclamation concernant l'exécution d'un bon de commande relatif à la création d'un poste d'aiguillage informatique en gare de Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique), à l'annulation en tant que de besoin du décompte établi par la SNCF au nom et pour le compte de RFF, notifié par ordre de service le 21 avril 2011, à l'établissement de la partie du décompte la concernant en retenant la somme de 475 731 euros hors taxes, à la condamnation de la SNCF et de RFF à lui payer la somme de 83 819 euros hors taxes à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts moratoires courant à compter du 29 juin 2010 et jusqu'au parfait paiement et de la capitalisation des intérêts et à la mise à la charge de la SNCF et de RFF du montant des dépens et du versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête soumise au tribunal administratif, la société Inéo Scle Ferroviaire a annoncé la production d'un mémoire complémentaire en précisant que les faits et moyens invoqués dans son recours y seraient développés ; que, postérieurement à l'enregistrement du mémoire en défense présenté par la SNCF, le magistrat rapporteur a, par lettre du 25 avril 2013, mis en demeure la société requérante de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire annoncé, en l'informant qu'à défaut de production de ce document, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ; que si la société Inéo Scle Ferroviaire soutient qu'elle a transmis par télécopie au greffe du tribunal administratif un " mémoire ampliatif et en réplique " daté du 7 mai 2013, elle se borne à produire la copie d'un " relevé de transmission " de télécopie qui ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe de la juridiction dont il ressort qu'aucun mémoire présenté pour la société n'a été enregistré ; que, dès lors, la mesure d'instruction sollicitée par l'entreprise tendant à ce qu'un technicien ou un expert consulte ces registres est dépourvue d'utilité ; que, d'autre part, si la société Inéo Scle Ferroviaire fait valoir qu'elle a été induite en erreur par le prononcé de la clôture de l'instruction par ordonnance du 27 septembre 2013, elle ne produit pourtant aucune pièce attestant de l'envoi par voie postale du mémoire complémentaire annoncé, avant comme après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour produire son mémoire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, donné acte du désistement de la demande de la société Inéo Scle Ferroviaire ; que, faute pour celle-ci de faire la preuve de la transmission au tribunal administratif du mémoire complémentaire annoncé dans sa requête, elle ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif était tenu de l'inviter à régulariser la production de son mémoire transmis par télécopie et n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance contestée la prive du droit d'accéder à un juge, en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Inéo Scle Ferroviaire n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 5 décembre 2013 par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Inéo Scle Ferroviaire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Inéo Scle Ferroviaire, à la SNCF Mobilités et

à la SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04614
Date de la décision : 05/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP MOLAS-LEGER-CUSIN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-05;13pa04614 ?
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