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30/04/2015 | FRANCE | N°13PA01032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 avril 2015, 13PA01032


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour la société KNB Taxis, dont le siège est 142 boulevard Masséna à Paris (75013), par MeA... ; la société KNB Taxis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122780 du 17 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard au dégrèvement en droits et pénalités prononcé en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les socié

tés, à concurrence de la somme de 577 euros au titre de l'année 2008, a rejeté le...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour la société KNB Taxis, dont le siège est 142 boulevard Masséna à Paris (75013), par MeA... ; la société KNB Taxis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122780 du 17 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard au dégrèvement en droits et pénalités prononcé en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, à concurrence de la somme de 577 euros au titre de l'année 2008, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, d'une part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 août 2010, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et des rehaussements d'impôt sur les sociétés dus au titre de l'année 2007, la proposition de rectification qui lui a été remise le 3 janvier 2011 n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription ;

- les propositions de rectification des 20 décembre 2010 et 25 février 2011 sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- le tribunal a estimé à tort que les moyens tirés de la méconnaissance par l'administration de la garantie du débat oral et contradictoire et de son devoir de loyauté n'étaient pas assortis de précisions suffisantes pour lui permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

- la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition d'un véhicule, à concurrence de la somme de 2 771 euros, est déductible ;

- le solde créditeur du compte 462000, d'un montant de 13 777,39 euros, est constitutif d'une erreur intervenue plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit ;

- elle justifie de la réalité de la dette contractée envers la société GMG ;

- elle demande, à titre subsidiaire, une compensation entre les rectifications en litige au titre de l'exercice clos en 2007 et les éléments d'actif inscrits au titre du même exercice, à concurrence de la somme de 99 382,88 euros, ainsi qu'entre le déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2007 à raison de cette compensation et les rectifications notifiées au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour la société KNB Taxis, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société KNB Taxis, qui exerce une activité de transport de voyageurs par taxis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2007 à 2009, étendue au 31 août 2010 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la suite de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que la société requérante relève appel du jugement du 17 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard au dégrèvement en droits et pénalités prononcé en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, à concurrence de la somme de 577 euros au titre de l'année 2008, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, d'une part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 août 2010, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si la société requérante a entendu soutenir que les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu aux moyens tirés de la méconnaissance par l'administration, d'une part, de la garantie d'un débat oral et contradictoire durant la vérification de comptabilité, d'autre part, de son devoir de loyauté, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le moyen manque en fait ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur les impositions dues au titre de l'année 2007 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification est remis au contribuable ; que, dans le cas où le contribuable a négligé de retirer le pli mis en instance faute d'avoir pu lui être remis, la date à prendre en compte est celle à laquelle ce courrier a été présenté à son adresse ;

4. Considérant qu'il est constant que le pli recommandé avec accusé de réception contenant la proposition de rectification du 20 décembre 2010, informant la société KNB Taxis des rehaussements de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, présenté le 21 décembre 2010, a été retiré par la contribuable le 3 janvier 2011, soit dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation en vigueur des services postaux ; que, dès lors, cette proposition de rectification remise à la société après l'expiration du délai de reprise lequel, pour l'exercice clos en 2007, a pris fin le 31 décembre 2010, n'a pu valablement interrompre la prescription prévue par les dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société KNB a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;

Sur les impositions dues au titre des années 2008 et 2009 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 48 du même livre : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

7. Considérant que la proposition de rectification du 25 février 2011, qui désigne l'impôt concerné, la période d'imposition et la base des rectifications notifiées, comporte les motifs de ces dernières ; que si la société requérante se prévaut de ce que cette proposition de rectification ne comporte pas d'explication concernant la différence constatée entre, d'une part, le montant des droits rappelés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, à concurrence de la somme de 2 808 euros, et, d'autre part, celui des droits mis en recouvrement, à concurrence de la somme de 8 499 euros, mentionnés dans le tableau des conséquences financières, il n'est pas contesté que cette différence de 5 691 euros correspond au crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable déclaré par la société au 31 décembre 2007 et entièrement absorbé par le rappel notifié au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; que s'agissant du " crédit permanent ", mentionné dans le même tableau au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, à concurrence de 1 757 euros, il n'est pas davantage contesté qu'il correspond au montant déclaré par la société comme un crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable au titre de cette période ; que le mode de calcul d'une somme que l'administration a intégrée dans le calcul d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque cette somme est directement reprise des déclarations souscrites par le contribuable, n'est pas au nombre des motifs qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de présenter ses observations de manière entièrement utile ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir qu'il existerait une contradiction entre l'indication qu'il n'était envisagé aucune rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et la mention, dans le tableau des conséquences financières, de la mise en recouvrement de la somme de 1 757 euros, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce montant correspond au crédit de taxe reportable dont la société KNB Taxis s'estimait titulaire au 1er janvier 2010 ; qu'en outre, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de l'information concernant le montant des droits mis en recouvrement à la suite des rectifications notifiées, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de la garantie du débat oral et contradictoire ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de respecter les indications contenues dans la charte du contribuable, publiée le 17 octobre 2005 sur son site internet par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, à la différence de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont l'article L. 10 du livre des procédures fiscales prévoit que les dispositions sont opposables à l'administration ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de cette charte pour soutenir que le service a méconnu l'obligation de loyauté qu'elle énonce, en lui donnant une interprétation des textes erronée afin d'empêcher toute discussion sur une erreur de facturation et en refusant de tirer les conséquences des informations recueillies dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société KNB Taxis est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société KNB Taxis et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société KNB Taxis est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 2 : Le jugement n° 1122780 du 17 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société KNB Taxis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société KNB Taxis et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

F. VERSOL Le président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01032
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-30;13pa01032 ?
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