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20/04/2015 | FRANCE | N°14PA03260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 avril 2015, 14PA03260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1317179 du 1er avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014, M. A..., représenté par MeC..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1317179 du 1er avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317179 du 1er avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il apporte des éléments probants démontrant sa résidence habituelle sur le territoire français durant dix années ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent une discrimination fondée sur la nationalité et méconnaissent le droit à un procès équitable protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles comportent une dispense de motivation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne mentionnant aucun pays de destination.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, a sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 octobre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont se prévalait M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour. Le préfet de police expose également dans cet arrêté les raisons pour lesquelles il a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour sur le territoire national, en relevant notamment que les documents produits pour justifier d'une présence habituelle sur le territoire étaient insuffisamment nombreux et probants. Ainsi, le préfet a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

4. Pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, M. A... se borne à produire des pièces de nature peu variée, principalement des documents médicaux ainsi que quelques documents de transport et avis de non imposition. Ces documents, dont les mentions sont souvent imprécises, sont insuffisamment probants pour justifier d'une présence sur le territoire. Il en va de même des attestations rédigées par des tiers. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a estimé que M. A...ne remplissait pas les conditions posées au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations.

5. En troisième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des critères fixés par cette circulaire.

6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si M. A... se prévaut de sa résidence sur le territoire français de plus de dix années, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, avoir résidé de manière habituelle en France durant toutes ces années. En outre, M. A..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses six frères et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

11. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lorsque ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus ou ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. La décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. L'arrêté contesté vise, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police à l'encontre de M. A... répond aux exigences de motivation posées par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. D'autre part, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ne sont pas incompatibles avec le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision est susceptible d'être contestée devant le juge administratif qui vérifie notamment le bien-fondé de ses motifs. Ces dispositions de l'article

L. 511-1 ne sont pas davantage incompatibles avec le principe d'égalité de traitement et ne constituent pas une discrimination fondée sur la nationalité du destinataire de la décision. En tout état de cause, la délibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dont se prévaut le requérant se rapporte à la précédente rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispensait de motivation les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que l'absence de motivation distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes d'égalité de traitement et de non discrimination garantis par l'article 14 de cette convention doivent être écartés.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée à l'appui des conclusions de M. A...dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

14. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise, ainsi qu'il a déjà été dit au point 11, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de M. A...et précise que ce dernier n'établit pas être exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision par laquelle le préfet à fixé le pays à destination duquel M. A...pourrait être reconduit d'office est suffisamment motivée.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ".

16. La décision contestée indique, comme il vient d'être dit, la nationalité de M. A...et mentionne qu'à l'expiration du délai de trente jours qui lui est laissé pour quitter le territoire français, il pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté pris à son encontre le 3 octobre 2013 fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire qui lui a été donné.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 avril 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03260
Date de la décision : 20/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : ADAM-FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-20;14pa03260 ?
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