Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB...; M. C... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 1402059/3 du 8 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2014 par lequel le préfet du Val de Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour salarié ;
3) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de procéder, sans délai, au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence du signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il a fourni en son temps les documents qui lui étaient demandés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que ni son employeur ni lui-même n'ont été destinataire d'une décision de refus de cette administration, qu'il remplit les conditions d'ancienneté de séjour et de travail en France pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'arrêté contesté du 31 janvier 2014, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. C... un titre de séjour en qualité de salarié ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. C... était devenue sans objet ; que le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 8 septembre 2014, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 8 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Melun.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Monchambert, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 avril 2015.
Le président rapporteur,
S. MONCHAMBERTL'assesseur le plus ancien,
D. DALLE
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04303