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16/04/2015 | FRANCE | N°14PA03374

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 avril 2015, 14PA03374


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour la société Televista Interactive, dont le siège est sis 27 boulevard Hippolyte Marquès à Ivry-sur-Seine (94200) par Me A...; la société Televista Interactive demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1300909/3 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise en recouvrement à son encontre le 8 février 2012 au titre de l'année 2009 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
>3°) de lui maintenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédu...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour la société Televista Interactive, dont le siège est sis 27 boulevard Hippolyte Marquès à Ivry-sur-Seine (94200) par Me A...; la société Televista Interactive demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1300909/3 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise en recouvrement à son encontre le 8 février 2012 au titre de l'année 2009 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de lui maintenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

Elle soutient que :

- elle a été privée de débat oral et contradictoire ;

- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ;

- la procédure de redressement n'a pas été contradictoire ;

- elle est éligible au crédit d'impôt recherche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Televista Interactive fait appel du jugement n° 1300909/3 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise en recouvrement à son encontre

le 8 février 2012 au titre de l'année 2009 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où une vérification de comptabilité d'une société a été effectuée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue avoir été privé d'un débat oral et contradictoire de justifier que le vérificateur se serait refusé à un tel débat ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Televista Interactive a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée dans ses locaux ; que, si la société requérante soutient que la vérificatrice a refusé, dans le cadre de la réunion de synthèse qui a eu lieu dans les locaux de la société le 9 septembre 2011, d'ouvrir un débat sur le bien-fondé de l'avis de la délégation régionale à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France relatif au crédit d'impôt-recherche dont s'était prévalue l'intéressée, elle n'établit pas, par cette seule affirmation, avoir été privée d'un débat oral et contradictoire ; que, d'ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la tenue d'une réunion dite " de synthèse ", ou n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la proposition de rectification, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager ; que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit ainsi être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre :

" La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

5. Considérant que la proposition de rectification adressée le 12 septembre 2011 à la société Televista Interactive comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et se réfère à l'avis rendu par la délégation régionale à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France qui lui a été transmis le 25 juillet 2011 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les chefs de redressement y sont clairement identifiés, les redressements chiffrés, et les motifs de droit et de fait explicités ; que les justifications données par la vérificatrice sur la remise en cause du bénéfice du crédit d'impôt recherche, et tirées de l'insuffisance des documents produits par l'intéressée, étaient suffisamment précises et explicites pour permettre à la société Televista Interactive, comme elle l'a d'ailleurs fait, de formuler utilement ses observations ; que, si la société requérante soutient, d'une part, que la vérificatrice n'aurait pas transmis à la délégation régionale à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France l'ensemble des éléments comptables et extra comptables mis à sa disposition et, d'autre part, que l'avis précité est lui-même erroné ou insuffisamment motivé, dès lors que l'expert n'a pas statué sur le contenu scientifique et technologique des projets et n'a pas apprécié les travaux réalisés, de tels moyens sont sans influence sur la régularité de la proposition de rectification ; qu'il suit de là que la proposition de rectification en date du 12 septembre 2011 était conforme aux dispositions précitées, alors même qu'elle n'était pas accompagnée de l'avis rendu par la délégation régionale à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'administration, dans sa réponse aux observations du contribuable, n'est pas tenue de répliquer à tous ses arguments, elle doit cependant répondre, même succinctement, à ses principales observations ;

7. Considérant que, par un courrier du 3 octobre 2011, la société Televista Interactive a produit des observations par lesquelles elle joignait le dossier soumis à la délégation régionale à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France, indiquait que les justificatifs manquants étaient à la disposition de l'administration et demandait une copie du rapport de l'expert, ainsi que, subsidiairement, une contre-expertise ; que la société s'étant, par cette réponse, bornée à se référer aux pièces produites devant ladite délégation et à annoncer d'autres pièces, le service, en lui communiquant l'intégralité du rapport de l'expert de la délégation, a suffisamment répondu aux observations qui lui étaient soumises ; qu'il n'a, ce faisant, procédé à aucune modification du fondement légal du redressement et n'était par suite pas tenu d'adresser à la société Televista Interactive, une nouvelle proposition de rectification ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la vérificatrice s'est estimée liée par le contenu dudit rapport ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la réponse aux observations du contribuable doit ainsi être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le service a évoqué, dans sa décision de rejet de la réclamation contentieuse, un avis d'expert établi aux fins d'instruction de ladite réclamation et qu'il a produit, au cours de l'instance devant les premiers juges, un avis d'expert qui n'avait pas été auparavant communiqué à l'intéressée n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de redressement, dès lors qu'en tout état de cause ces documents sont postérieurs à la mise en recouvrement des impositions en cause ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts :

" I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; qu'il résulte de ces dispositions que des opérations consistant à perfectionner des matériels ou procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières et qui se traduisent par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ne caractérisent pas des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite le bénéfice de ces dispositions d'établir que les recherches qu'il a entreprises répondent aux critères susmentionnés ;

10. Considérant que la société Televista Interactive soutient que ses deux projets intitulés " Behaviour pack " et " Vivolta videos " entrent dans le champ d'application de l'article 49 septies F précité de l'annexe III au code général des impôts ; que, par un avis du

7 juillet 2011, la délégation régionale à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France a donné un avis mixte à l'accord du crédit d'impôt recherche, après que l'expert qu'elle avait mandaté ait émis un avis défavorable faute de justificatifs, bien qu'ayant notamment indiqué dans son rapport que les " travaux entrepris semblent être éligibles au titre du crédit d'impôt recherche pour tout ou partie " ; que, par un courrier du 26 novembre 2012, la même délégation a rendu un avis défavorable pour l'éligibilité des travaux et des dépenses engagés par la société au titre de l'année 2009 ; que, si la société requérante conteste la compétence des experts, qui n'auraient pas pris contact avec elle afin de rendre un " avis éclairé ", et produit de nombreux documents sur les modèles de médias conçus dans le cadre des offres multi-supports, elle n'apporte aucun élément probant pour justifier l'innovation par rapport à l'existant qui résulterait de ses projets visant à créer et à utiliser des banques de données comportementales ; que la simple production d'une " note de synthèse relative à l'état de l'art des projets et à leur caractère innovant ", qui n'indique pas l'identité et le niveau d'expertise de son auteur ne permet pas d'étayer son affirmation tirée de ce que ses projets présentaient à cette date un caractère de nouveauté ; que le moyen précité doit ainsi être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Televista Interactive n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Télévista Interactive est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Télévista Interactive.

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 avril 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOISLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA03374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03374
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BARSIKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-16;14pa03374 ?
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